Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2014-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2014-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006749506
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X380R002XXAA
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Date de début: 2014-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028969465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969465.xml
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###### Article R380-2
@ -13,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/95/LEGIARTI000006749506.xml
Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas
échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie
prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une
caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a
reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier,
suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa,
à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime
autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime.
caisse primaire autre que celle-ci, la caisse qui a reçu la demande procède à
l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant le cas, à la caisse
primaire mentionnée à la première phrase du présent article ou à celle du lieu
d'élection de domicile. Lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne relève pas du
régime général au titre de l'article L. 380-1, la caisse primaire ayant reçu sa
demande d'affiliation la transmet à l'organisme compétent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2014-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006749508
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X380R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/95/LEGIARTI000006749508.xml
Date de début: 2014-06-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000028969453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969453.xml
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###### Article R380-4
La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement
trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour
de chaque trimestre civil.
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de
l'article L. 380-3-1 font l'objet d'un paiement trimestriel auprès de
l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque
trimestre civil. En cas d'affiliation au cours du dernier mois d'un trimestre
civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date
de l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus
tard le dernier jour du trimestre civil suivant.<br />
Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le
paiement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement
mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque
l'assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est
obligatoirement réalisé par voie dématérialisée.<br />
Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées
au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux
premiers alinéas de l'article R. 243-18.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-18
Date de fin: 2014-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006749510
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X380R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/95/LEGIARTI000006749510.xml
Date de début: 2014-06-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000028969449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969449.xml
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###### Article R380-5
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la
cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse
primaire d'assurance maladie sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le
plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par
l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans
les conditions fixées par l'article L. 244-2.
cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par
l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le
plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle est notifiée la taxation.<br />
La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est
notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date
de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes
conditions que la cotisation définitive.<br />
Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la
cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de
déclaration.