Décret n°89-143 du 3 mars 1989 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES

MODIFICATION DES ART. D612-2,D612-3 ET D612-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
ART. D612-2: CESSATION DE LA PERCEPTION DE LA COTISATION POUR LES PERSONNES ENTRANT EN JOUISSANCE D'UNE ALLOCATION OU PENSION DE RETRAITE,A COMPTER DE LA DATE DE LA CESSATION DEFINITIVE DE TOUTE ACTIVITE NON SALARIEE NON AGRICOLE ET POUR LES PERSONNES ENTRANT EN JOUISSANCE D'UNE PENSION D'INVALIDITE A COMPTER DE LA DATE D'ATTRIBUTION DE CET AVANTAGE.
ART. D612-3: ABROGATION DE LA DERNIERE PHRASE.
ART. D612-4 (1EREMENT DU DERNIER AL.): LES TAUX "11,55%" ET "8,45%" SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR LES TAUX "11,95%" ET "8,85%"; PRENANT EFFET POUR LE CALCUL DE LA COTISATION DUE AU TITRE DE L'ECHEANCE SEMESTRIELLE DU 01-04-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-04-1989.
ABROGATION DU DECRET 87483 DU 01-07-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881840
NOR: SPSS8900244D
Ancien identifiant: 1DX989143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881840.xml
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République française 1989-03-04 00:00:00 +01:00
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@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172396
###### Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations. ###### Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
- [Article D612-1](article_d612-1.md) - [Article D612-1](article_d612-1.md)
- [Article D612-2](article_d612-2.md)
- [Article D612-3](article_d612-3.md)
- [Article D612-4](article_d612-4.md) - [Article D612-4](article_d612-4.md)
- [Article D612-5](article_d612-5.md) - [Article D612-5](article_d612-5.md)
- [Article D612-6](article_d612-6.md) - [Article D612-6](article_d612-6.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1989-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006738259
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738259.xml
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###### Article D612-2
La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité
les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du
1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est
assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente
procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités
non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont
retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.<br />
La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances
semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.<br />
La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de
chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière
année tels que définis ci-dessus.<br />
La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au
1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable
au plus tard le 1er octobre de l'année en cours .

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1989-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006738266
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738266.xml
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###### Article D612-3
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation
annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de
retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée
sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations
autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou
par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications
ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des
pensions d'invalidité.<br />
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en
cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux
prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après. Pour les assurés
qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension, ces
opérations débutent douze mois après l'entrée en jouissance de leur allocation
ou pension .