Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
TITRE I: CHAMP D'APPLICATION. ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5. ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE. ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE). ART. 31 A 38: PREVENTION. ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN). ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000495266 Ancien identifiant: 1DX9462959 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2002-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006750357
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R11AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750357.xml
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Date de début: 2002-12-29
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Date de fin: 2006-02-05
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Identifiant: LEGIARTI000006750358
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R11AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750358.xml
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###### Article R434-11
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La fraction de salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du
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conjoint survivant, prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à
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30 p. 100. La durée du mariage prévue au même alinéa est de deux ans.<br />
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La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue
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au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié
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par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée
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mentionnée au même alinéa est de deux ans.<br />
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La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère
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prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le
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minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime
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ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100.<br />
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ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 p. 100.<br />
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La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de
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rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-03-14
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Date de fin: 2002-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006750525
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R16AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750525.xml
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||||
Date de début: 2002-12-29
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Date de fin: 2006-02-05
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Identifiant: LEGIARTI000006750526
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R16AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750526.xml
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###### Article R434-16
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La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à
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seize ans.<br />
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Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :<br />
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1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité
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professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour
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l'emploi ;<br />
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2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions
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déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire
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mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour
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l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et
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les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au
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cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;<br />
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3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;<br />
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4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin
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est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.<br />
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La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20
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ans.<br />
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La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de
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l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère
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remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins
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et à 10 p. 100 au-delà de deux.<br />
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remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins
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et à 20 p. 100 au-delà de deux.<br />
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Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère
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Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère
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lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
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