Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2002-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006750357
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750357.xml
Date de début: 2002-12-29
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750358
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750358.xml
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###### Article R434-11
La fraction de salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du
conjoint survivant, prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à
30 p. 100. La durée du mariage prévue au même alinéa est de deux ans.<br />
La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue
au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée
mentionnée au même alinéa est de deux ans.<br />
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le
minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime
ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100.<br />
ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 p. 100.<br />
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de
rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2002-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006750525
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750525.xml
Date de début: 2002-12-29
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750526
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750526.xml
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###### Article R434-16
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à
seize ans.<br />
Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :<br />
1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité
professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour
l'emploi ;<br />
2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions
déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire
mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour
l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et
les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au
cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;<br />
3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;<br />
4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin
est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.<br />
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20
ans.<br />
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère
remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins
et à 10 p. 100 au-delà de deux.<br />
remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins
et à 20 p. 100 au-delà de deux.<br />
Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère
Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère
lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.