From 9f52b0fdf1bc93b8d183883f0b219c837cda59d2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 29 Dec 2002 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B046-2959=20du=2031=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201946=20PORTANT=20RAP=20POUR=20L'APPLICATION=20DE?= =?UTF-8?q?=20LA=20LOI=20462426=20DU=2030-10-1946=20SUR=20LA=20PREVENTION?= =?UTF-8?q?=20ET=20LA=20REPARATION=20DES=20ACCIDENTS=20DU=20TRAVAIL=20ET?= =?UTF-8?q?=20DES=20MALADIES=20PROFESSIONNELLES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I: CHAMP D'APPLICATION. ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5. ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE. ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE). ART. 31 A 38: PREVENTION. ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN). ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000495266 Ancien identifiant: 1DX9462959 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml --- .../chapitre_4/section_2/article_r434-11.md | 21 +++++----- .../chapitre_4/section_2/article_r434-16.md | 40 +++++-------------- 2 files changed, 22 insertions(+), 39 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_r434-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_r434-11.md index dc97bc5dd9..1ae6595fb0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_r434-11.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_r434-11.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2002-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006750357 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R11AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750357.xml +Date de début: 2002-12-29 +Date de fin: 2006-02-05 +Identifiant: LEGIARTI000006750358 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R11AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750358.xml --- ###### Article R434-11 -La fraction de salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du -conjoint survivant, prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à -30 p. 100. La durée du mariage prévue au même alinéa est de deux ans.
+La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue +au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié +par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée +mentionnée au même alinéa est de deux ans.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime -ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100.
+ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 p. 100.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_r434-16.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_r434-16.md index 5d6ac1f3ec..7b0b4c15b8 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_r434-16.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_r434-16.md @@ -1,40 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-03-14 -Date de fin: 2002-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006750525 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R16AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750525.xml +Date de début: 2002-12-29 +Date de fin: 2006-02-05 +Identifiant: LEGIARTI000006750526 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R16AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750526.xml --- ###### Article R434-16 -La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à -seize ans.
- -Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :
- -1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité -professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour -l'emploi ;
- -2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions -déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire -mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour -l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et -les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au -cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;
- -3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;
- -4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin -est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
+La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 +ans.
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère -remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins -et à 10 p. 100 au-delà de deux.
+remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins +et à 20 p. 100 au-delà de deux.
-Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère +Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.