LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003

La présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 est présentée par le Gouvernement comme une loi de transition avant les réformes rendues nécessaires par l'impossibilité de réaliser l'équilibre du financement de la sécurité sociale. 
Le rapport annexé, adopté par le titre I, annonce une loi de programmation de santé publique pour le printemps 2003, ainsi qu'une loi de financement rectificative en cas de mise en cause de l'équilibre prévu. Le plan Hôpital 2007 s'appuiera sur la régionalisation des investissements lourds, le recours aux maîtrises d'ouvrage déléguées, et un apport en capital afin de renouveler le parc hospitalier. 
Le titre II (articles 2 à 9) traite du contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Son article 2 crée notamment un nouvel office parlementaire d'évaluation des politiques de santé. 
Le titre III (articles 10 à 21) traite des ressources en vue du financement de la sécurité sociale. Les articles 10 et 11 augmentent la taxation des tabacs et modifient l'affectation de son revenu en faveur de la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). L'article 11 transpose les dispositions de la directive 2002/10/CE du 12-02-2002 sur la fixation des taxes par un seuil exprimé en montant par mille cigarettes. Les prévisions globales de recettes pour 2003 sont fixées par l'article 20 à 327,51 milliards d'euros, contre 315,20 pour 2002 (article 21). 
Le titre IV (articles 22 à 51) traite de l'assurance maladie. 
L'article 29 supprime le système des lettres-clés flottantes, ainsi que les comités médicaux régionaux. Pour mieux maîtriser la hausse des remboursements de médicaments, le tarif forfaitaire de responsabilité est institué par l'article 43: tous les médicaments appartenant à un même groupe générique seront remboursés selon ce tarif, fixé par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale après avis du Comité économique des produits de santé. 
L'article 42 repousse le délai, initialement fixé au 31 décembre 2003, pour les conventions tripartites qui conditionnent le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie aux personnes hébergées dans des établissements d'accueil. 
L'article 50 fixe l'obejctif national de dépenses d'assurance maladie à 136,35 milliards d'euros en 2003, contre 116,7 milliards en 2002 (article 51). 
Le titre V traite des autres branches de la sécurité sociale: accidents du travail et maladies professionnelles (articles 52 à 57, ce dernier fixant un objectif de dépenses de branche de 9,4 milliards d'euros); famille (articles 58 à 60, ce dernier fixant l'objectif de dépenses de branche à 43,62 milliards); vieillesse (articles 61 à 63, avec un objectif de dépenses de branche de 140,36 milliards). La revalorisation des pensions est fixée pour 2003 à 1,5% (article 61). 
Enfin les titres VI et VII fixent respectivement l'objectif de dépenses révisé pour 2002 et les mesures de trésorerie. 
CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES: création de l'article L.132-3-2. 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE: modification des articles L165-1, L131-10, L241-2, L245-2, L245-4, L138-11, L380-3, L161-1, L161-1-1, L162-22-2, L162-22-3, L162-22-8, L162-5-9, L162-5-13, L162-45, L162-15, L322-5-1, L615-13, L162-12-16, L162- 5, L162-17-4, L138-10, L162-17-4, L132-1, L162-5, L322-5-2, L161-34, L162- 16, L161-22, L643-2, L176-1, L227-1, L227-2, L227-3, L228-1, L521-1, L351- 11, L137-7, L245-6, L144-2, création des articles L245-13 à L245-13-6, L380- 3-1, L162-17-6, L162-17-7, L174-9-1, L138-20 à L138-23, abrogation des articles L315-3, L137-8, L138-3, L138-14. 
CODE GENERAL DES IMPOTS: modification des articles 572, 572 bis, 575, 575 A, 575 C. 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE: modification des articles L5123-3, L3511-1, L3511-6, L6122- 19, L6161-9, L3411-2, L6312-5, L5121-1, L5121-20, création de l'article L6325-1. 
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES: modification des articles L314-3, L314-8, L313-1, L313-12. 
CODE RURAL: modification des articles L732-5, L732-39. 
ORDONNANCE 58-1100 DU 17-11-1958: création de l'article 6 octiès. 
LOI 98-1194 DU 23-12-1998: modification des articles 25, 33 et 41. 
ORDONNANCE 96-50 DU 24-01-1996: modification des articles 2 et 4. 
LOI 2000-1257 DU 23-12-2000: modification des articles 27, 40, 53. 
LOI 2001-1246 DU 15-12-2000: modification des articles 36, 43, 47. 
LOI 78-753 DU 17-07-1978: modification de l'article 1. 
LOI 94-628 DU 25-07- 1994: modification de l'article 14. 
LOI 2001-647 DU 20-07-2001: modification de l'article 5. 
LOI 88-16 DU 05-01-1988: modification de l'article 4. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000235196
NOR: SANX0200141L
Ancien identifiant: 1LX0021487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/51/JORFTEXT000000235196.xml
This commit is contained in:
République française 2002-12-24 00:00:00 +01:00
parent 39308f9b84
commit 852783565b
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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185800
###### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
- [Article L138-10](article_l138-10.md)
- [Article L138-11](article_l138-11.md)
- [Article L138-14](article_l138-14.md)
- [Article L138-15](article_l138-15.md)
- [Article L138-17](article_l138-17.md)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185818
###### Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
- [Article L162-14-1](article_l162-14-1.md)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la fixation et au suivi des objectifs de dépenses](sous-section_2)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006194405
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la fixation et au suivi des objectifs de dépenses
- [Article L162-15-2](article_l162-15-2.md)
- [Article L162-15-3](article_l162-15-3.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740824
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740824.xml
---
###### Article L162-15-2
I. - En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2,
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale fixent, pour chaque profession concernée et après
consultation des organisations syndicales représentatives de cette profession
:<br />
1° L'objectif des dépenses de la profession, incluant les dépenses d'honoraires,
rémunérations et frais accessoires, un objectif étant fixé pour les médecins
généralistes, d'une part, et pour les médecins spécialistes, d'autre part ; cet
objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée et
porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie,
maternité, invalidité et accidents du travail ;<br />
2° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux
professionnels par les assurés sociaux, en dehors des cas de dépassement
autorisés par la convention, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;<br />
3° Le cas échéant, les mesures de toute nature propres à garantir le respect de
l'objectif fixé et notamment :<br />
a) Toute action visant à réduire le volume des actes non justifiés au plan
médical et notamment les actions d'information, de promotion des références
professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou
d'évaluation des pratiques ;<br />
b) Les modifications, dans la limite de 20 % de la cotation des actes inscrits à
la nomenclature établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie
auxquelles les parties à la convention peuvent procéder.<br />
II. - En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2,
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale assurent le suivi des dépenses lors de la fixation de
l'objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux fois dans l'année, une
première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une
seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de l'année.<br />
Lorsqu'elles constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible
avec le respect de l'objectif fixé en application du I, la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse
nationale fixent, pour chaque profession concernée et après consultation des
organisations syndicales représentatives de cette profession, les mesures de
toute nature propres à garantir son respect et notamment celles prévues au 3° du
I ainsi que, le cas échéant, les ajustements des tarifs prévus au 2°.<br />
En cas de carence des caisses nationales ou lorsqu'il apparaît que les mesures
proposées au titre des deux alinéas précédents ne sont manifestement pas de
nature à permettre le respect de l'objectif des dépenses, un arrêté
interministériel fixe les tarifs et mesures mentionnés aux 2° et 3° (b) du I.

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@ -1,85 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740829
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740829.xml
---
###### Article L162-15-3
I. - Un rapport d'équilibre est établi par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et la ou les autres caisses nationales
d'assurance maladie concernées. En cas de désaccord entre les caisses de
sécurité sociale, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les
positions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de
l'économie et du budget dans un délai de cinquante jours à compter de la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale, accompagné le cas
échéant, des mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie.<br />
Ce rapport comporte les éléments permettant d'apprécier la compatibilité des
annexes ou des mesures déterminées par les caisses nationales avec l'objectif de
dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1.<br />
Le rapport indique également les moyens mis en oeuvre par l'assurance maladie
pour maîtriser l'évolution des dépenses de prescription des médecins,
sages-femmes et dentistes. Il détaille à ce titre les actions, notamment de
contrôle, prévues par le service médical, les actions d'information, de
promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de
bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que celles menées au titre
des accords médicalisés visés à l'article L. 162-12-17. Le rapport précise
l'effet projeté de chaque action sur les dépenses de prescription, par
catégorie.<br />
Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du
budget.<br />
II. - Un rapport d'équilibre est établi par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et la ou les autres caisses nationales
d'assurance maladie concernées. En cas de désaccord entre les caisses de
sécurité sociale, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les
positions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de
l'économie et du budget au plus tard le 15 juillet, accompagné, le cas échéant,
des mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie.<br />
Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du
budget.<br />
III. - Les mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie au titre de l'article L. 162-15-2 font l'objet d'une approbation unique
des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de
l'économie et du budget.<br />
Ces mesures sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître à
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans le
délai de quinze jours à compter de leur réception, qu'ils s'opposent à leur
approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou
de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou en raison
des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal
accès aux soins.<br />
En cas d'opposition, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés dispose d'un délai de dix jours pour revoir le contenu des mesures et
les présenter à nouveau, dans les conditions fixées au premier alinéa du I et au
II ci-dessus, aux ministres compétents.<br />
IV. - (Abrogé)<br />
V. - En l'absence de convention, les tarifs des honoraires, rémunérations et
frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés, en
vigueur au 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en
vigueur des mesures fixées par les caisses nationales dans les conditions
prévues à l'article L. 162-15-2.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172491
###### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
- [Article L138-10](article_l138-10.md)
- [Article L138-11](article_l138-11.md)
- [Article L138-12](article_l138-12.md)
- [Article L138-13](article_l138-13.md)
- [Article L138-16](article_l138-16.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740408
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X138L10AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740408.xml
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006740409
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X138L10AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740409.xml
---
###### Article L138-10
@ -66,10 +66,12 @@ l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par
l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble
du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des
produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix,
soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste
de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé
avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 et que
cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord
conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve
qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le
Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant
l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.<br />
Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740412
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X138L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740412.xml
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006740413
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X138L11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740413.xml
---
###### Article L138-11
@ -25,9 +25,9 @@ lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10
;<br />
c) A concurrence de 30 %, sur les charges exposées par l'ensemble des
entreprises redevables au titre des dépenses de prospection et d'information
visées à l'article L. 245-2.<br />
c) A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de l'article L. 245-2,
après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au II du même article,
exposées par l'ensemble des entreprises redevables.<br />
Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la
part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156082
- [Article L315-1](article_l315-1.md)
- [Article L315-2](article_l315-2.md)
- [Article L315-2-1](article_l315-2-1.md)
- [Article L315-3](article_l315-3.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006742471
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X315L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/24/LEGIARTI000006742471.xml
---
###### Article L315-3
En cas de non-respect des règles d'établissement des feuilles de soins et des
ordonnances destinées aux assurés reconnus atteints d'affections relevant des
dispositions de l'article L. 324-1, en cas de non-respect des règles de
prescription de médicaments définies à l'article L. 162-4, de non-respect des
conditions de prise en charge des frais de transport visés au 2° de l'article L.
321-1 ou de non-respect des conditions prévues pour l'attribution des indemnités
visées au 5° du même article, le service du contrôle médical saisit un comité
médical régional composé de deux représentants désignés en son sein par la
section correspondante de l'union des médecins exerçant à titre libéral, de deux
médecins conseils désignés par le service régional du contrôle médical et du
médecin inspecteur régional, ou de son représentant, qui en assure la
présidence. Ce comité se prononce sur la matérialité des faits et les sanctions
financières susceptibles d'être prises à l'encontre de l'auteur des actes ou des
prescriptions irrégulières, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
L'avis rendu par le comité médical s'impose à la caisse et au professionnel
concerné. Le montant des sanctions peut aller jusqu'au remboursement à la caisse
de la dépense supportée par elle, au titre des actes et des prescriptions
irréguliers.<br />
La mise en oeuvre de ces sanctions ne fait pas obstacle à l'application des
mesures pouvant être prises à l'égard du bénéficiaire de la prestation
concernée, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-1, les litiges nés de
l'application de ces dispositions sont portés devant les juridictions du
contentieux général de la sécurité sociale.