Décret n° 2024-1161 du 4 décembre 2024 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

Ministère: Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050733357
NOR: BCPS2421582D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/73/33/JORFTEXT000050733357.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000048864362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/43/LEGIARTI000048864362.xml
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050740414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/04/LEGIARTI000050740414.xml
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###### Article D133-13-11-2
En cas de déclaration de prestations fictives par l'employeur ou le salarié, le
directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé
en application des dispositions du IV de l'article L. 133-5-12, par tout moyen
donnant date certaine à sa réception, son exclusion immédiate de la possibilité
d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-5-12.<br />
I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévus aux IV et V de l'article L.
133-5-12, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie
à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à
sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du
dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.<br />
La notification est motivée et précise :<br />
1° La durée d'exclusion, dans la limite de cinq ans à compter de la date d'envoi
de la notification ;<br />
1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;<br />
2° Les voies et délais de recours applicables.<br />
2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de
l'utilisation du dispositif ;<br />
3° Les voies et délais de recours applicables.<br />
Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 informe le salarié
de la suspension ou de l'exclusion de l'employeur du dispositif d'intermédiation
du versement des rémunérations.<br />
II.-En application du IV de l'article L. 133-5-12, sont exclues de la
possibilité d'utiliser le dispositif prévu au même article :<br />
1° Les personnes mentionnées au 1° et au 4° du IV du même article, à compter de
la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est
rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve du paiement de l'intégralité
de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I du même article, dues à
l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, et sous réserve du respect
effectif de ses obligations de paiement des cotisations et contributions
sociales, de la retenue à la source de l'impôt prévue à l'article 204 A du code
général des impôts, ainsi que des majorations et pénalités de retard.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de défaut de paiement de la somme
due au salarié exerçant une activité de garde d'enfants dans les conditions
prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité
sociale, le dispositif du versement des rémunérations peut être maintenu dans
les cas et dans la limite d'un délai fixés par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale ;<br />
2° Les personnes mentionnées aux 2° et 3° du IV de l'article L. 133-5-12, pour
une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'envoi de la
notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à l'issue de
la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes
mentionnées au I et II du même article dues à l'organisme mentionné à l'article
L. 133-5-10 et de la production des pièces établissant la réalité de la
prestation ;<br />
3° Les personnes mentionnées au 5° du IV, à compter de la date d'envoi de la
notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande
de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné à l'article L.
133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales
d'utilisation du service.<br />
La faculté d'utiliser le dispositif est rétablie dans les conditions prévues au
quatre précédents alinéas à compter de la période d'activité correspondant au
mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la
régularisation de la situation.<br />
III.-Dans les cas prévus au V de l'article L. 133-5-12, le dispositif est
suspendu, dans la limite d'une durée de six mois, à compter de la date d'envoi
de la notification prévue au I du présent article.<br />
La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de
l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de
l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives
mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 133-5-12, à compter de la
période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme
mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.<br />
IV.-L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L.
133-5-6 est tenu de présenter à l'organisme mentionné au premier alinéa de
l'article L. 133-5-10 les pièces justificatives mentionnées au 2° et au 3° du IV
de l'article L. 133-5-12 dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de
la notification prévues au I du présent article.<br />
La liste des pièces justificatives mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par
arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000048864369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/43/LEGIARTI000048864369.xml
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050740424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/04/LEGIARTI000050740424.xml
---
###### Article D133-13-11
@ -12,19 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/43/LEGIARTI000048864369.xml
Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°,
4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif
d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de
la rémunération due.<br clear="none" />
<br clear="none" />
la rémunération due.<br />
Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à
l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la
déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.<br clear="none" />
<br clear="none" />
déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.<br />
Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au
quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans
préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D.
133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même
au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise
tardivement.<br clear="none" />
<br clear="none" />
tardivement.<br />
Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est
effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration
mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le
@ -33,20 +33,11 @@ particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L.
jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et
contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du
code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de
l'article D. 133-13-13.<br clear="none" />
<br clear="none" />
La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième
jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D.
133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à
l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et
l'informe de la date de versement de la rémunération.<br clear="none" />
<br clear="none" />
En cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième
alinéa du I de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au
titre des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source
prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et
pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif
d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur. La
possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à compter de la période
d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme de la
régularisation de la situation.
l'article D. 133-13-13.<br />
Sauf dans le cas prévu au V de l'article L. 133-5-12, la rémunération est versée
par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la
réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte
bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10
avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de
versement de la rémunération.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000044948474
- [Article D133-18](article_d133-18.md)
- [Article D133-19](article_d133-19.md)
- [Article D133-20](article_d133-20.md)
- [Article D133-21](article_d133-21.md)
- [Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel](sous-section_1)

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@ -1,67 +1,71 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-13
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000046176961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/17/69/LEGIARTI000046176961.xml
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050740401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/04/LEGIARTI000050740401.xml
---
###### Article D133-18
I.-Lorsqu'un particulier qui a accepté le paiement de la prestation dans les
conditions prévues au 2° et 3° du II de l'article L. 133-8-4 n'acquitte pas tout
ou partie des sommes dues, il est exclu en application du 1° de l'article L.
133-8-6 de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4
tant qu'il est débiteur.<br />
La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie dès que l'intégralité des
sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 a été acquittée.<br />
Toutefois, lorsque pour la troisième fois au cours de la même année, le
particulier n'acquitte pas la totalité des sommes dues, le directeur de
l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé par tout
moyen donnant date certaine à sa réception son exclusion du dispositif jusqu'au
terme de cette année.<br />
La notification est motivée et précise les voies et délais de recours
applicables.<br />
II.-En cas de déclaration ou d'acceptation volontaire ou tacite de prestations
fictives par le particulier, les dispositions du 2° de l'article L. 133-8-6 sont
appliquées dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-11-2.<br />
III.-En cas de méconnaissance par la personne morale ou l'entreprise
individuelle qui utilise le dispositif dématérialisé de déclaration et de
paiement des prestations des exigences résultant de la charte mentionnée au 5°
de l'article L. 133-8-5, en application du 3° de l'article L. 133-8-6, le
directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 lui
notifie ses constats par tout moyen donnant date certaine à sa réception et
l'invite à régulariser sa situation ou à présenter ses observations justifiant
du respect effectif de la charte dans le délai d'un mois.<br />
En l'absence de régularisation à l'issue de ce délai ou le cas échéant si les
observations présentées sont insuffisantes, le directeur de l'organisme de
recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie par tout moyen donnant
date certaine à sa réception la personne morale ou l'entreprise individuelle de
son exclusion de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L.
133-8-4 pour une durée de six mois à compter de la date d'envoi de la
notification.<br />
I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévues à l'article L. 133-8-6, le
directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à
l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à
sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du
dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4.<br />
La notification est motivée et précise :<br />
1° Les manquements constatés à la charte mentionnée au 5° de l'article L.
133-8-5 ;<br />
1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;<br />
2° La durée d'exclusion ;<br />
2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de
l'utilisation du dispositif ;<br />
3° Les voies et délais de recours applicables.<br />
La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie automatiquement à l'issue
de la période d'exclusion notifiée et sous réserve du respect des exigences
résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.<br />
II.-Sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L.
133-8-4 :<br />
En cas de récidive dans un délai d'un an à l'issue de la période d'exclusion
notifiée, la durée prévue au deuxième alinéa du III peut être portée jusqu'à
trois ans sur décision du directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à
l'article L. 133-5-10.
1° Les personnes mentionnées au 1°, 4° et 5° de l'article L. 133-8-6 en cas de
défaut total ou partiel de paiement des sommes dues, ainsi que le prestataire
dont la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-8-7 est restée sans effet,
à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le
dispositif est rétablie sur demande de ces personnes sous réserve du paiement
des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;<br />
2° Les personnes mentionnées au 2° et 2° bis de l'article L. 133-8-6 et celles
mentionnées au 7° du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne
respecte pas les critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 133-8-5, pour
une durée de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ;<br />
3° Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées
au 7° du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas le
critère mentionné au 5° de l'article L. 133-8-5, à compter de la date d'envoi de
la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur
demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné au
premier alinéa de l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des
conditions générales d'utilisation du service ou du critère mentionné au 5° de
l'article L. 133-8-5 ;<br />
4° Les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 133-8-6, à compter de la date
d'envoi de la notification, pour toute la durée d'interdiction de gérer fixée
par le jugement en application de l'article L. 653-2 du code de commerce.<br />
Pour les groupements d'employeurs, les coopératives ou les coopératives
artisanales mentionnés au 7° de l'article L. 133-8-6, les conditions et les
durées d'exclusion sont celles prévues au 1° à 4° du présent II pour leur membre
ou adhérent en fonction du manquement de ce dernier.<br />
III.-Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est
anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la
prestation déclarée ou acceptée, le dispositif est suspendu, dans la limite de
six mois, à compter de la date d'envoi de la notification par l'organisme
mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10.<br />
La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de
l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives
mentionnées au 2° du III de l'article L. 133-8-4, dans le délai mentionné au 2°
du II du présent article, à compter de la période d'activité correspondant au
mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la
régularisation de la situation.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050740376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/03/LEGIARTI000050740376.xml
---
###### Article D133-21
I.-Lors de sa demande d'utilisation du dispositif mentionné à l'article L.
133-8-4, la personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée à l'article
L. 133-8-5 adresse à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, les pièces
justificatives suivantes :<br />
1° Pour les employeurs de salariés et les travailleurs non-salariés,
l'attestation prévue à l'article L. 243-15, datant de moins de six mois,
délivrée par les organismes compétents mentionnées aux articles L. 213-1 et L.
752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche
maritime ;<br />
2° Pour les personnes morales sans salarié, une attestation d'inscription auprès
des organismes de recouvrement compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L.
752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche
maritime ;<br />
3° Le certificat attestant du paiement des obligations fiscales. Pour les
groupes de sociétés régis par l'article 223 A du code général des impôts, la
société filiale fournit sa propre attestation de régularité fiscale, ainsi que
celle de la société mère du groupe ;<br />
4° Le cas échéant, tout document permettant de justifier du respect effectif des
obligations en matière sociales et fiscales notamment les déclarations
mentionnées aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-8, L. 613-2 et L. 613-7 du code de
la sécurité sociale, les déclarations fiscales mentionnées aux articles 170,223
et 287 du code général des impôts, les états d'activités mentionnés aux articles
R. 7232-9 et R. 7232-19 du code du travail, les justificatifs mentionnés aux
articles R. 7232-8 et R. 7232-18 du code du travail.<br />
II.-La personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale est tenue de présenter
les pièces justificatives mentionnées au présent I tous les douze mois et, à
tout moment de l'année à la demande de l'organisme mentionné à l'article L.
133-5-10 A défaut, la personne morale ou l'entreprise individuelle est exclue à
compter de la date de notification mentionnée au I de l'article D. 133-18 et ce,
jusqu'à la transmission des pièces justificatives précitées à l'organisme
mentionné à l'article L. 133-5-10.