Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
TITRE I: CHAMP D'APPLICATION. ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5. ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE. ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE). ART. 31 A 38: PREVENTION. ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN). ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000495266 Ancien identifiant: 1DX9462959 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-20
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Date de fin: 2018-09-30
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Identifiant: LEGIARTI000006750252
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Date de début: 2018-09-30
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Date de fin: 2019-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000037456426
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456426.xml
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###### Article R412-4
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I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
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mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
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gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à
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l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement
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d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n°
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2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois,
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pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre
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chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au
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recteur.<br />
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gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b
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du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
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l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9
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de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent
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article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics
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relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des
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cotisations incombe au recteur.<br />
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B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est
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égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.<br />
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C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
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entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en
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pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué
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||||
dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de
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déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à
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l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage.
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||||
L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement
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d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie
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de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance
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maladie compétente.<br />
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II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
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mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
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gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article
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||||
L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire
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de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006,
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sous réserve du C du II du présent article.<br />
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B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la
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différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
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fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1. Les rentes sont
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calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du
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montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.<br />
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C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de
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la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant,
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l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à
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l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la
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déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.<br />
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III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux
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personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant
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de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à "
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l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé "
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dans lequel s'effectue le stage.<br />
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IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des
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établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du
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travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations
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dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour
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origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
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B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est
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égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.<br />
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C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
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entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en
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pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué
|
||||
dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de
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||||
déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe
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à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le
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stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à
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||||
l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève
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ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la
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caisse primaire d'assurance maladie compétente.<br />
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II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
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mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
|
||||
gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1°
|
||||
du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
|
||||
l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n°
|
||||
2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.<br />
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</div>
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<div>
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||||
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la
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||||
différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
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||||
fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L.
|
||||
136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à
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l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si
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celui-ci est supérieur.<br />
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C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou
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de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou
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l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse
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sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une
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copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie
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compétente.<br />
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III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux
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personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant
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de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à "
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l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé "
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dans lequel s'effectue le stage.<br />
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IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants
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des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du
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travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations
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dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour
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origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.<br />
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