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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-20
-Date de fin: 2018-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000006750252
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R04AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750252.xml
+Date de début: 2018-09-30
+Date de fin: 2019-10-27
+Identifiant: LEGIARTI000037456426
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456426.xml
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###### Article R412-4
I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
-gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à
-l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement
-d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n°
-2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois,
-pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre
-chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au
-recteur.
+gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b
+du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
+l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9
+de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent
+article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics
+relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des
+cotisations incombe au recteur.
-B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est
-égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
-
-C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
-entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en
-pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué
-dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de
-déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à
-l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage.
-L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement
-d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie
-de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance
-maladie compétente.
-
-II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
-mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
-gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article
-L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire
-de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006,
-sous réserve du C du II du présent article.
-
-B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la
-différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
-fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1. Les rentes sont
-calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du
-montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
-
-C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de
-la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant,
-l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à
-l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la
-déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.
-
-III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux
-personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant
-de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à "
-l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé "
-dans lequel s'effectue le stage.
-
-IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des
-établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du
-travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations
-dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour
-origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
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