From 9c0a943af3484b2a2393d1b1a159edd163bbf236 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 30 Sep 2018 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B046-2959=20du=2031=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201946=20PORTANT=20RAP=20POUR=20L'APPLICATION=20DE?= =?UTF-8?q?=20LA=20LOI=20462426=20DU=2030-10-1946=20SUR=20LA=20PREVENTION?= =?UTF-8?q?=20ET=20LA=20REPARATION=20DES=20ACCIDENTS=20DU=20TRAVAIL=20ET?= =?UTF-8?q?=20DES=20MALADIES=20PROFESSIONNELLES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I: CHAMP D'APPLICATION. ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5. ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE. ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE). ART. 31 A 38: PREVENTION. ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN). ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000495266 Ancien identifiant: 1DX9462959 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml --- .../sous-section_2/article_r412-4.md | 121 ++++++++++-------- 1 file changed, 65 insertions(+), 56 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_i/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r412-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_i/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r412-4.md index cb435893852..8e26a43d759 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_i/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r412-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_i/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r412-4.md @@ -1,66 +1,75 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-20 -Date de fin: 2018-09-30 -Identifiant: LEGIARTI000006750252 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R04AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750252.xml +Date de début: 2018-09-30 +Date de fin: 2019-10-27 +Identifiant: LEGIARTI000037456426 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456426.xml --- ###### Article R412-4 I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une -gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à -l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement -d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° -2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, -pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre -chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au -recteur.
+gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b +du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à +l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 +de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent +article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics +relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des +cotisations incombe au recteur.
-B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est -égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
- -C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en -entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en -pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué -dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de -déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à -l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. -L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement -d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie -de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance -maladie compétente.
- -II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement -mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une -gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article -L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire -de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, -sous réserve du C du II du présent article.
- -B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la -différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la -fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1. Les rentes sont -calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du -montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
- -C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de -la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, -l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à -l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la -déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.
- -III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux -personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant -de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " -l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " -dans lequel s'effectue le stage.
- -IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des -établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du -travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations -dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour -origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés. +
+ B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est + égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
+
+
+ C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en + entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en + pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué + dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de + déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe + à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le + stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à + l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève + ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la + caisse primaire d'assurance maladie compétente.
+
+
+ II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement + mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une + gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° + du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à + l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° + 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.
+
+
+ B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la + différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la + fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. + 136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à + l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si + celui-ci est supérieur.
+
+
+ C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou + de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou + l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse + sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une + copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie + compétente.
+
+
+ III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux + personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant + de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " + l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " + dans lequel s'effectue le stage.
+
+
+ IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants + des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du + travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations + dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour + origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
+