Décret n° 2014-955 du 21 août 2014 relatif à la suppression de la vignette pharmaceutique

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029392050
NOR: AFSS1411668D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/39/20/JORFTEXT000029392050.xml
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@ -18,5 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186377
- [Article R161-47](article_r161-47.md)
- [Article R161-48](article_r161-48.md)
- [Article R161-49](article_r161-49.md)
- [Article R161-50](article_r161-50.md)
- [Article R161-51](article_r161-51.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006746790
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R50AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746790.xml
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###### Article R161-50
La vignette apposée sur le conditionnement des médicaments dans les conditions
définies à l'article L. 625 du code de la santé publique doit être gommée ou
adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité.
Le ministre chargé de la sécurité sociale définit par arrêté les
caractéristiques que doivent présenter les procédés utilisés pour satisfaire à
ces conditions.<br />
La vignette doit porter le mot "vignette", la dénomination sous laquelle le
médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés
sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limité de vente au
public.<br />
Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée
sur le conditionnement de la spécialité.<br />
Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la forme et la couleur
de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit
comporter.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006746792
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R51AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746792.xml
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###### Article R161-51
La vignette prévue à l'article R. 161-50 doit être jointe par l'assuré ou le
pharmacien à l'appui des demandes de remboursement présentées à l'organisme
d'assurance maladie dans les cas et selon les modalités prévus au 2° du I de
l'article R. 161-47. Elle doit être collée par l'assuré ou le pharmacien sur la
feuille de soins revêtant une forme écrite établie par ce dernier en cas de
paiement direct. Lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais
totale ou partielle, il doit remettre la vignette à ce dernier dès la délivrance
du produit pour être annexée aux états adressés à l'organisme compétent.<br />
Toutefois, la vignette du médicament dont il est demandé le remboursement ou la
prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'a pas à être
collée ni remise au pharmacien, dès lors que son image électronique est
communiquée à l'organisme d'assurance maladie dans des conditions définies par
la convention nationale mentionnée à l'article L. 161-34. Elle est alors
estampillée par le pharmacien. L'estampillage est réalisé au moyen d'une marque
appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou
d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention : annulée.<br />
La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas,
par elle-même, un droit aux assurés en ce qui concerne la prise en charge, non
plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.

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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173275
- [Article R163-10](article_r163-10.md)
- [Article R163-10-1](article_r163-10-1.md)
- [Article R163-11](article_r163-11.md)
- [Article R163-11-1](article_r163-11-1.md)
- [Article R163-12](article_r163-12.md)
- [Article R163-13](article_r163-13.md)
- [Article R163-14](article_r163-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2015-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029393972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/39/LEGIARTI000029393972.xml
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###### Article R163-11-1
<div align="left">
I.-Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique
remboursable est modifié, les établissements pharmaceutiques qui vendent en
gros au pharmacien d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de
cette spécialité à leur prix fabricant hors taxe antérieur auquel s'ajoute la
marge mentionnée à l'article L. 162-38, calculée sur la base du prix fabricant
hors taxe antérieur, pendant une période transitoire de vingt jours à compter
de la date d'application de cette modification de prix.<br />
Cette durée est portée à soixante jours dans les collectivités d'outre-mer
suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy.<br />
II.-Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique
remboursable est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à
commercialiser les unités de cette spécialité à leur prix de vente au public
antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à compter de la
date d'application de cette modification de prix.<br />
Lorsque le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence remboursable
d'un groupe générique est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent
continuer à commercialiser les unités de spécialités génériques inscrites dans
le même groupe générique à leur prix antérieur pendant une période transitoire
de cinquante jours à compter de la date d'application de cette modification de
prix.<br />
Lorsque la spécialité de référence remboursable d'un groupe générique est
radiée de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, les
pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de
spécialités génériques remboursables inscrites dans le même groupe générique à
leur prix antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à
compter de la date d'application de cette radiation.<br />
Pendant la période transitoire de cinquante jours mentionnée aux trois alinéas
précédents, les unités délivrées à des prix antérieurs peuvent continuer à
faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.<br />
La période transitoire de cinquante jours mentionnée aux trois premiers
alinéas du présent II est portée à quatre-vingt-dix jours dans les
collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La
Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.<br />
III.-Lors de la création ou de la modification d'un tarif forfaitaire de
responsabilité mentionné à l'article L. 162-16, les spécialités du groupe
générique concerné inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 peuvent continuer à être prises en charge à leur prix ou
tarif antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à compter
de la date d'application de la création ou de la modification du tarif.<br />
Cette période est portée à quatre-vingt-dix jours dans les collectivités
d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy.<br />
</div>