From 9b3d9dc26c009ac0ea1a9d105b5f4e2d33b0553c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 24 Aug 2014 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202014-955=20du=2021=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202014=20relatif=20=C3=A0=20la=20suppression=20de=20la?= =?UTF-8?q?=20vignette=20pharmaceutique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029392050 NOR: AFSS1411668D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/39/20/JORFTEXT000029392050.xml --- .../section_4/sous-section_4/README.md | 2 - .../sous-section_4/article_r161-50.md | 32 ---------- .../sous-section_4/article_r161-51.md | 33 ---------- .../titre_vi/chapitre_3/section_1/README.md | 1 + .../chapitre_3/section_1/article_r163-11-1.md | 64 +++++++++++++++++++ 5 files changed, 65 insertions(+), 67 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-50.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-51.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_1/article_r163-11-1.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/README.md index 1ab5a314f..b16ed1bc1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/README.md @@ -18,5 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186377 - [Article R161-47](article_r161-47.md) - [Article R161-48](article_r161-48.md) - [Article R161-49](article_r161-49.md) -- [Article R161-50](article_r161-50.md) -- [Article R161-51](article_r161-51.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-50.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-50.md deleted file mode 100644 index f34905522..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-50.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-15 -Date de fin: 2014-08-24 -Identifiant: LEGIARTI000006746790 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R50AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746790.xml ---- - -###### Article R161-50 - -La vignette apposée sur le conditionnement des médicaments dans les conditions -définies à l'article L. 625 du code de la santé publique doit être gommée ou -adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité. -Le ministre chargé de la sécurité sociale définit par arrêté les -caractéristiques que doivent présenter les procédés utilisés pour satisfaire à -ces conditions.
- -La vignette doit porter le mot "vignette", la dénomination sous laquelle le -médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés -sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limité de vente au -public.
- -Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée -sur le conditionnement de la spécialité.
- -Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.
- -Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la forme et la couleur -de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit -comporter. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-51.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-51.md deleted file mode 100644 index ba241c68e..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-51.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-15 -Date de fin: 2014-08-24 -Identifiant: LEGIARTI000006746792 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R51AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746792.xml ---- - -###### Article R161-51 - -La vignette prévue à l'article R. 161-50 doit être jointe par l'assuré ou le -pharmacien à l'appui des demandes de remboursement présentées à l'organisme -d'assurance maladie dans les cas et selon les modalités prévus au 2° du I de -l'article R. 161-47. Elle doit être collée par l'assuré ou le pharmacien sur la -feuille de soins revêtant une forme écrite établie par ce dernier en cas de -paiement direct. Lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais -totale ou partielle, il doit remettre la vignette à ce dernier dès la délivrance -du produit pour être annexée aux états adressés à l'organisme compétent.
- -Toutefois, la vignette du médicament dont il est demandé le remboursement ou la -prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'a pas à être -collée ni remise au pharmacien, dès lors que son image électronique est -communiquée à l'organisme d'assurance maladie dans des conditions définies par -la convention nationale mentionnée à l'article L. 161-34. Elle est alors -estampillée par le pharmacien. L'estampillage est réalisé au moyen d'une marque -appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou -d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention : annulée.
- -La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas, -par elle-même, un droit aux assurés en ce qui concerne la prise en charge, non -plus qu'en ce qui concerne le taux de participation. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_1/README.md index bd3a7ce5e..8c80f8595 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_1/README.md @@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173275 - [Article R163-10](article_r163-10.md) - [Article R163-10-1](article_r163-10-1.md) - [Article R163-11](article_r163-11.md) +- [Article R163-11-1](article_r163-11-1.md) - [Article R163-12](article_r163-12.md) - [Article R163-13](article_r163-13.md) - [Article R163-14](article_r163-14.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_1/article_r163-11-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_1/article_r163-11-1.md new file mode 100644 index 000000000..4ff427f75 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_1/article_r163-11-1.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-08-24 +Date de fin: 2015-01-29 +Identifiant: LEGIARTI000029393972 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/39/LEGIARTI000029393972.xml +--- + +###### Article R163-11-1 + +
+ I.-Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique + remboursable est modifié, les établissements pharmaceutiques qui vendent en + gros au pharmacien d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de + cette spécialité à leur prix fabricant hors taxe antérieur auquel s'ajoute la + marge mentionnée à l'article L. 162-38, calculée sur la base du prix fabricant + hors taxe antérieur, pendant une période transitoire de vingt jours à compter + de la date d'application de cette modification de prix.
+ + Cette durée est portée à soixante jours dans les collectivités d'outre-mer + suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et + Saint-Barthélemy.
+ + II.-Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique + remboursable est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à + commercialiser les unités de cette spécialité à leur prix de vente au public + antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à compter de la + date d'application de cette modification de prix.
+ + Lorsque le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence remboursable + d'un groupe générique est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent + continuer à commercialiser les unités de spécialités génériques inscrites dans + le même groupe générique à leur prix antérieur pendant une période transitoire + de cinquante jours à compter de la date d'application de cette modification de + prix.
+ + Lorsque la spécialité de référence remboursable d'un groupe générique est + radiée de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, les + pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de + spécialités génériques remboursables inscrites dans le même groupe générique à + leur prix antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à + compter de la date d'application de cette radiation.
+ + Pendant la période transitoire de cinquante jours mentionnée aux trois alinéas + précédents, les unités délivrées à des prix antérieurs peuvent continuer à + faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
+ + La période transitoire de cinquante jours mentionnée aux trois premiers + alinéas du présent II est portée à quatre-vingt-dix jours dans les + collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La + Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
+ + III.-Lors de la création ou de la modification d'un tarif forfaitaire de + responsabilité mentionné à l'article L. 162-16, les spécialités du groupe + générique concerné inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de + l'article L. 162-17 peuvent continuer à être prises en charge à leur prix ou + tarif antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à compter + de la date d'application de la création ou de la modification du tarif.
+ + Cette période est portée à quatre-vingt-dix jours dans les collectivités + d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, + Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
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