Décret n° 2014-955 du 21 août 2014 relatif à la suppression de la vignette pharmaceutique
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029392050 NOR: AFSS1411668D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/39/20/JORFTEXT000029392050.xml
This commit is contained in:
parent
c045fde748
commit
9b3d9dc26c
5 changed files with 65 additions and 67 deletions
|
@ -18,5 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186377
|
|||
- [Article R161-47](article_r161-47.md)
|
||||
- [Article R161-48](article_r161-48.md)
|
||||
- [Article R161-49](article_r161-49.md)
|
||||
- [Article R161-50](article_r161-50.md)
|
||||
- [Article R161-51](article_r161-51.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,32 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1998-04-15
|
||||
Date de fin: 2014-08-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006746790
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R50AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746790.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R161-50
|
||||
|
||||
La vignette apposée sur le conditionnement des médicaments dans les conditions
|
||||
définies à l'article L. 625 du code de la santé publique doit être gommée ou
|
||||
adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité.
|
||||
Le ministre chargé de la sécurité sociale définit par arrêté les
|
||||
caractéristiques que doivent présenter les procédés utilisés pour satisfaire à
|
||||
ces conditions.<br />
|
||||
|
||||
La vignette doit porter le mot "vignette", la dénomination sous laquelle le
|
||||
médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés
|
||||
sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limité de vente au
|
||||
public.<br />
|
||||
|
||||
Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée
|
||||
sur le conditionnement de la spécialité.<br />
|
||||
|
||||
Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la forme et la couleur
|
||||
de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit
|
||||
comporter.
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1998-04-15
|
||||
Date de fin: 2014-08-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006746792
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R51AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746792.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R161-51
|
||||
|
||||
La vignette prévue à l'article R. 161-50 doit être jointe par l'assuré ou le
|
||||
pharmacien à l'appui des demandes de remboursement présentées à l'organisme
|
||||
d'assurance maladie dans les cas et selon les modalités prévus au 2° du I de
|
||||
l'article R. 161-47. Elle doit être collée par l'assuré ou le pharmacien sur la
|
||||
feuille de soins revêtant une forme écrite établie par ce dernier en cas de
|
||||
paiement direct. Lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais
|
||||
totale ou partielle, il doit remettre la vignette à ce dernier dès la délivrance
|
||||
du produit pour être annexée aux états adressés à l'organisme compétent.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la vignette du médicament dont il est demandé le remboursement ou la
|
||||
prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'a pas à être
|
||||
collée ni remise au pharmacien, dès lors que son image électronique est
|
||||
communiquée à l'organisme d'assurance maladie dans des conditions définies par
|
||||
la convention nationale mentionnée à l'article L. 161-34. Elle est alors
|
||||
estampillée par le pharmacien. L'estampillage est réalisé au moyen d'une marque
|
||||
appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou
|
||||
d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention : annulée.<br />
|
||||
|
||||
La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas,
|
||||
par elle-même, un droit aux assurés en ce qui concerne la prise en charge, non
|
||||
plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.
|
|
@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173275
|
|||
- [Article R163-10](article_r163-10.md)
|
||||
- [Article R163-10-1](article_r163-10-1.md)
|
||||
- [Article R163-11](article_r163-11.md)
|
||||
- [Article R163-11-1](article_r163-11-1.md)
|
||||
- [Article R163-12](article_r163-12.md)
|
||||
- [Article R163-13](article_r163-13.md)
|
||||
- [Article R163-14](article_r163-14.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,64 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-08-24
|
||||
Date de fin: 2015-01-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029393972
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/39/LEGIARTI000029393972.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R163-11-1
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
I.-Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique
|
||||
remboursable est modifié, les établissements pharmaceutiques qui vendent en
|
||||
gros au pharmacien d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de
|
||||
cette spécialité à leur prix fabricant hors taxe antérieur auquel s'ajoute la
|
||||
marge mentionnée à l'article L. 162-38, calculée sur la base du prix fabricant
|
||||
hors taxe antérieur, pendant une période transitoire de vingt jours à compter
|
||||
de la date d'application de cette modification de prix.<br />
|
||||
|
||||
Cette durée est portée à soixante jours dans les collectivités d'outre-mer
|
||||
suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et
|
||||
Saint-Barthélemy.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique
|
||||
remboursable est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à
|
||||
commercialiser les unités de cette spécialité à leur prix de vente au public
|
||||
antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à compter de la
|
||||
date d'application de cette modification de prix.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence remboursable
|
||||
d'un groupe générique est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent
|
||||
continuer à commercialiser les unités de spécialités génériques inscrites dans
|
||||
le même groupe générique à leur prix antérieur pendant une période transitoire
|
||||
de cinquante jours à compter de la date d'application de cette modification de
|
||||
prix.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la spécialité de référence remboursable d'un groupe générique est
|
||||
radiée de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, les
|
||||
pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de
|
||||
spécialités génériques remboursables inscrites dans le même groupe générique à
|
||||
leur prix antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à
|
||||
compter de la date d'application de cette radiation.<br />
|
||||
|
||||
Pendant la période transitoire de cinquante jours mentionnée aux trois alinéas
|
||||
précédents, les unités délivrées à des prix antérieurs peuvent continuer à
|
||||
faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.<br />
|
||||
|
||||
La période transitoire de cinquante jours mentionnée aux trois premiers
|
||||
alinéas du présent II est portée à quatre-vingt-dix jours dans les
|
||||
collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La
|
||||
Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lors de la création ou de la modification d'un tarif forfaitaire de
|
||||
responsabilité mentionné à l'article L. 162-16, les spécialités du groupe
|
||||
générique concerné inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de
|
||||
l'article L. 162-17 peuvent continuer à être prises en charge à leur prix ou
|
||||
tarif antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à compter
|
||||
de la date d'application de la création ou de la modification du tarif.<br />
|
||||
|
||||
Cette période est portée à quatre-vingt-dix jours dans les collectivités
|
||||
d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion,
|
||||
Saint-Martin et Saint-Barthélemy.<br />
|
||||
</div>
|
Loading…
Reference in a new issue