Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
Ancien identifiant: 1DX978351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/87/JORFTEXT000000498711.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006738331
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D03AXXAA
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Date de début: 1986-02-27
Date de fin: 2004-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006738332
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738332.xml
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###### Article D635-3
@ -22,4 +22,9 @@ par les articles D. 742-18 à D. 742-34.<br />
Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance
invalidité institué par les articles D. 635-12 à D. 635-18 sont également
affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions
définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les chauffeurs de taxi visés
à l'article L. 635-6 sont affiliés au régime complémentaire obligatoire
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006738335
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738335.xml
Date de début: 1986-02-27
Date de fin: 1997-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738336
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738336.xml
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###### Article D635-4
@ -45,4 +45,26 @@ le calcul de la cotisation versée par elles en application des articles D.
Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été
égaux ou supérieurs à deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du
présent article, la cotisation est assise sur le double dudit plafond compte
tenu des dispositions de l'article D. 742-24.
tenu des dispositions de l'article D. 742-24.<br />
Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle
du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus
professionnels non-salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions
prévues par le présent article.<br />
Pour les chauffeurs de taxi en activité au 1er janvier 1979 âgés de moins de
soixante-cinq ans, les cotisations d'assurance vieillesse complémentaires
afférentes aux années comprises entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982
ou jusqu'à la date de cessation de l'activité sont calculées à la date du
versement. Il est appliqué à ces cotisations un coefficient de revalorisation
déterminé par le rapport entre la valeur du point de retraite à la date du
rachat et la valeur moyenne du point de retraite pour l'année rachetée.<br />
Les chauffeurs de taxi ayant cessé leur activité au 1er janvier 1979 ou ayant
atteint à cette date leur soixante-cinquième anniversaire peuvent à titre
facultatif procéder à un rachat forfaitaire limité à cinq ans. Dans ce cas, le
montant global du rachat est égal à cinq fois le nombre annuel de points acquis
par reconstitution de carrière, défini dans le règlement prévu à l'article D.
635-9, multiplié par la valeur du revenu de référence fixé au titre de l'année
1979 majoré par le coefficient de revalorisation susmentionné en vigueur à la
date du rachat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006738340
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738340.xml
Date de début: 1986-02-27
Date de fin: 2004-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006738341
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738341.xml
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###### Article D635-9
@ -14,6 +14,11 @@ Le règlement prévu à l'article L. 635-5 précise les conditions dans lesquell
des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité
artisanale ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.<br />
Pour les chauffeurs de taxi, le règlement susmentionné fixe les conditions de
validation des périodes cotisées à l'assurance volontaire du régime général des
salariés et qui ont fait notamment l'objet des rachats prévus au dernier alinéa
de l'article D. 635-4.<br />
L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre chargé de
la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
l'artisanat.