Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 1986-02-25 00:00:00 +01:00
parent ea738de382
commit d06365af96
4 changed files with 52 additions and 0 deletions

View file

@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199615
- [Article R243-17](article_r243-17.md)
- [Article R243-18](article_r243-18.md)
- [Article R243-19](article_r243-19.md)
- [Article R243-20-1](article_r243-20-1.md)
- [Article R243-21](article_r243-21.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-25
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748471
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748471.xml
---
###### Article R243-20-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20 et pour l'application du
troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la commission
de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut
accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux
cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au
versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal
arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du
titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions
de l'article 80 de la même loi.<br />
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être
communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours
de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à
l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises.<br />
Le défaut de réponse de la commission ou du directeur de l'organisme chargé du
recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes .

View file

@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186436
- [Article R243-8](article_r243-8.md)
- [Article R243-11](article_r243-11.md)
- [Article R243-12](article_r243-12.md)
- [Article R243-20-2](article_r243-20-2.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-25
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006748799
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748799.xml
---
###### Article R243-20-2
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés
prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent
sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil
d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation
de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n°
78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du
débiteur.