Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-06
Date de fin: 2021-12-18
Identifiant: LEGIARTI000033192884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/28/LEGIARTI000033192884.xml
Date de début: 2021-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044511723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/51/17/LEGIARTI000044511723.xml
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###### Article D185-1
Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5
ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code
ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du présent code
exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé
publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans
une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L.
@ -58,10 +58,12 @@ Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :<br />
-50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires
différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents
ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;<br />
ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la
convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ;<br />
-35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires
différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.<br />
différents n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5.<br />
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2
du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux
@ -76,10 +78,12 @@ portés :<br />
-aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires
différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires
différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;<br />
différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus
par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ;<br />
-à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents
n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.<br />
n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la
convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5.<br />
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire