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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-10-06
-Date de fin: 2021-12-18
-Identifiant: LEGIARTI000033192884
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/28/LEGIARTI000033192884.xml
+Date de début: 2021-12-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044511723
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/51/17/LEGIARTI000044511723.xml
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###### Article D185-1
Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5
-ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code
+ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du présent code
exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé
publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans
une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L.
@@ -58,10 +58,12 @@ Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
-50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires
différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents
-ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;
+ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la
+convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ;
-35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires
-différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.
+différents n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
+prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5.
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2
du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux
@@ -76,10 +78,12 @@ portés :
-aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires
différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires
-différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;
+différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus
+par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ;
-à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents
-n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.
+n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la
+convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5.
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire