Décret n°71-399 du 25 mai 1971 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER

DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 701199 DU 21-12-1970 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE (SOINS) DU PERSONNEL DE LA SNCF :
MONTANT DES PRESTATIONS, VERSEMENT DES COTISATIONS, ATTRIBUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518423
Ancien identifiant: 1DX971399
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/84/JORFTEXT000000518423.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2007-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006735273
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735273.xml
Date de début: 2007-05-08
Date de fin: 2007-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006735274
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735274.xml
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###### Article D134-11
Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Société
nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux
de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime
général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et
invalidité.<br />
Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse de
prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de
fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, au titre de ses affiliés en activité, sont ceux de la cotisation due
au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les
prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.<br />
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants :
traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du
@ -28,8 +28,8 @@ ci-dessus.<br />
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale
des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui
relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant
des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.<br />
relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 % du montant des
pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.<br />
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de
cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2007-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006735276
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735276.xml
Date de début: 2007-05-08
Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006735277
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735277.xml
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###### Article D134-12
@ -15,21 +15,22 @@ invalidité prévues au livre III remboursées par la caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions
ci-après :<br />
1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance de la Société
nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général :<br />
1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance et de retraite du
personnel de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du
régime général :<br />
Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes,
il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le
montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant
droit à prestations calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs.<br />
droit à prestations calculé sur la base de 100 % des tarifs.<br />
Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime spécial de la Société
Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Société
nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats
statistiques annuels des dépenses de prestations.<br />
Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance pour chaque catégorie de
prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs
correspondantes du rapport R/R'.<br />
Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance et de retraite pour chaque
catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux
valeurs correspondantes du rapport R/ R'.<br />
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi
obtenus ;<br />
@ -38,10 +39,12 @@ obtenus ;<br />
par la Société nationale des chemins de fer français aux agents en activité :<br />
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à
la Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la
couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-3, la fraction des
dépenses de ses services médicaux qui correspond à l'importance relative de la
médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services.<br />
la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des
chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier
alinéa de l'article L. 134-3, la fraction des dépenses des services médicaux de
la Société nationale des chemins de fer français qui correspond à l'importance
relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces
services.<br />
Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la
Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant