Décret n°65-411 du 26 mai 1965 ABROGEANT ET REMPLACANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET RENDANT APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES SALARIES ET NON SALARIES DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES LES CONDITIONS D'ADMISSION DES ASSURES SOCIAUX DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION

MODIFIE L'ART. L272 (AL. 1).
ABROGE L'ART. 33 (AL. 1) DU DECRET 61294 DU 31-03-1961.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET NE POURRONT ETRE MODIFIEES QUE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493923
Ancien identifiant: 1DX965411
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/39/JORFTEXT000000493923.xml
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173267
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article R162-21](article_r162-21.md)
- [Article R162-22](article_r162-22.md)
- [Article R162-23](article_r162-23.md)
- [Article R162-28](article_r162-28.md)
- [Article R162-30](article_r162-30.md)
- [Article R162-31](article_r162-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-08
Date de fin: 2010-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006746621
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746621.xml
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###### Article R162-22
Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions
fixant :<br />
1° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations
nationales mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 et à
l'article L. 174-1-1 ;<br />
2° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part des dotations régionales
affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces
missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements ;<br />
3° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 et aux
1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 ;<br />
4° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de
l'article L. 162-22-6 ;<br />
5° La classification des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L.
162-22-6 ;<br />
6° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités
pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une
prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article
L. 162-22-7 ;<br />
7° La liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et
produits pris en charge par la dotation nationale de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-08
Date de fin: 2010-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006746623
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746623.xml
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###### Article R162-23
Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 1° à 4° de l'article
R. 162-22 sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle
s'appliquent les décisions en cause. A défaut de recommandation, ces décisions
sont transmises pour avis au conseil de l'hospitalisation qui dispose d'un délai
de dix jours pour se prononcer.<br />
Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 5° et 7° du même
article sont formulées par le conseil de l'hospitalisation de sa propre
initiative ou sur saisine préalable des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale le sollicitent. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un
mois pour formuler ses recommandations.