From 986f06dca071688496759f9e33c0bf530464b049 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 8 May 2007 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B071-399=20du=2025=20mai=201?= =?UTF-8?q?971=20SOCIETE=20NATIONALE=20DES=20CHEMINS=20DE=20FER?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 701199 DU 21-12-1970 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE (SOINS) DU PERSONNEL DE LA SNCF : MONTANT DES PRESTATIONS, VERSEMENT DES COTISATIONS, ATTRIBUTION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000518423 Ancien identifiant: 1DX971399 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/84/JORFTEXT000000518423.xml --- .../paragraphe_1/article_d134-11.md | 26 +++++++------- .../paragraphe_1/article_d134-12.md | 35 ++++++++++--------- 2 files changed, 32 insertions(+), 29 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d134-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d134-11.md index 75a00241a1..32615dccba 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d134-11.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d134-11.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2007-05-08 -Identifiant: LEGIARTI000006735273 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D11AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735273.xml +Date de début: 2007-05-08 +Date de fin: 2007-06-29 +Identifiant: LEGIARTI000006735274 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D11AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735274.xml --- ###### Article D134-11 -Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Société -nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance -maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux -de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime -général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et -invalidité.
+Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse de +prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de +fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs +salariés, au titre de ses affiliés en activité, sont ceux de la cotisation due +au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les +prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du @@ -28,8 +28,8 @@ ci-dessus.
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui -relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant -des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
+relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 % du montant des +pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d134-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d134-12.md index 209d98c3d7..29c8a4d91b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d134-12.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d134-12.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2007-05-08 -Identifiant: LEGIARTI000006735276 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D12AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735276.xml +Date de début: 2007-05-08 +Date de fin: 2016-09-12 +Identifiant: LEGIARTI000006735277 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D12AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735277.xml --- ###### Article D134-12 @@ -15,21 +15,22 @@ invalidité prévues au livre III remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
-1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance de la Société -nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général :
+1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance et de retraite du +personnel de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du +régime général :
Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant -droit à prestations calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs.
+droit à prestations calculé sur la base de 100 % des tarifs.
-Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime spécial de la Société +Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations.
-Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance pour chaque catégorie de -prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs -correspondantes du rapport R/R'.
+Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance et de retraite pour chaque +catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux +valeurs correspondantes du rapport R/ R'.
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
@@ -38,10 +39,12 @@ obtenus ;
par la Société nationale des chemins de fer français aux agents en activité :
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à -la Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la -couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-3, la fraction des -dépenses de ses services médicaux qui correspond à l'importance relative de la -médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services.
+la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des +chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier +alinéa de l'article L. 134-3, la fraction des dépenses des services médicaux de +la Société nationale des chemins de fer français qui correspond à l'importance +relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces +services.
Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant