Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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République française 2012-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006751411
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Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026892129
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###### Article R612-20
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R.
115-5, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée
conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.<br />
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la
cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de
l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
cotisation est due.<br />
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard
l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité
calculée par la caisse de base du régime social des indépendants et recouvrée
par cette caisse ou par l'organisme conventionné pour les membres des
professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans les
conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être
remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R.
243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base
lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant,
sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à
poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils
soient assortis de garanties du débiteur.
Les dispositions de l'article R. 242-14 s'appliquent à l'assuré qui n'a pas
déclaré ses revenus dans les conditions prévues à l'article R. 115-5.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006746966
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Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2015-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/20/LEGIARTI000026892005.xml
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###### Article R131-1
La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 et au
cinquième alinéa de l'article L. 642-2 doit être effectuée par écrit au plus
tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout
versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un
report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la
cotisation définitive suivante.<br />
La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 doit
être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant
le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation
définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans
les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante.<br />
La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être
effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première
@ -26,18 +24,11 @@ date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'anné
concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles
sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.<br />
Le cotisant qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa
de l'article L. 131-6-1 ou celles du cinquième alinéa de l'article L. 642-2 peut
bénéficier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, du paiement par
fractions annuelles du complément de cotisations sociales résultant des
régularisations se rapportant aux revenus professionnels des douze premiers mois
d'activité.<br />
Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 ou au cinquième alinéa de
l'article L. 642-2, le bénéfice des dispositions de ces articles est limité à la
fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant
droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.<br />
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 le bénéfice des
dispositions de ces articles est limité à la fraction de cette cotisation égale
au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de
mois de cet exercice.<br />
En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations sociales
provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006747006
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747006.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026892043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/20/LEGIARTI000026892043.xml
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###### Article R133-24
Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables au
recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des
cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues
auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date
limite de paiement.<br />
Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont
applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des
indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article
L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou
à la date limite de paiement.<br />
Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R.
133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions
prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard
encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement
ainsi que de la majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.<br />
ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L.
131-6-2.<br />
A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la
commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006747007
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747007.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000026892053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/20/LEGIARTI000026892053.xml
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###### Article R133-25
Les dispositions des articles R. 612-4, R. 612-9 à R. 612-12, R. 612-17 et R.
652-2 à R. 652-9 sont applicables au recouvrement des cotisations d'allocations
familiales dues par les personnes exerçant les professions artisanales,
industrielles et commerciales.
familiales et contributions sociales dues par les personnes exerçant les
professions artisanales, industrielles et commerciales.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006747010
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747010.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000026892072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/20/LEGIARTI000026892072.xml
---
###### Article R133-28
@ -14,4 +13,5 @@ Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles
133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et
contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et
à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale.
relative au remboursement de la dette sociale à l'exception de celles recouvrées
par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006746840
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X115R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746840.xml
Date de début: 2012-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026891998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/19/LEGIARTI000026891998.xml
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###### Article R115-5
I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales
dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule
déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Pour les
personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée à cet
effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une
part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des
professions libérales et, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux
français. Cette convention fixe notamment les modalités de transmission des
informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.<br />
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont
ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles
relevant de l'article L. 613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de
revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de
l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application
de l'article L. 133-6-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales,
une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des
indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse
du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des
barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les
conditions de transmission des informations.<br />
L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er
avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de
la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre
chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement
aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les
assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet
imprimé dûment rempli et signé.<br />
Le travailleur indépendant des professions non agricoles relevant de l'article
L. 613-1 souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une
date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette
déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à
l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le
ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
II. - Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées
à l'article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration
mentionnée au premier alinéa du I.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date
mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties
d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la
procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R.
242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les
cotisations et contributions.