diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_4/article_r612-20.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_4/article_r612-20.md
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@@ -1,34 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2012-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006751411
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X612R20AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/14/LEGIARTI000006751411.xml
+Date de début: 2012-12-31
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026892129
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/21/LEGIARTI000026892129.xml
---
###### Article R612-20
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R.
-115-5, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée
-conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
-
-Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la
-cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de
-l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
-cotisation est due.
-
-La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard
-l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité
-calculée par la caisse de base du régime social des indépendants et recouvrée
-par cette caisse ou par l'organisme conventionné pour les membres des
-professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans les
-conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être
-remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R.
-243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base
-lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la
-sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant,
-sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à
-poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils
-soient assortis de garanties du débiteur.
+Les dispositions de l'article R. 242-14 s'appliquent à l'assuré qui n'a pas
+déclaré ses revenus dans les conditions prévues à l'article R. 115-5.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_1/section_5/article_r131-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_1/section_5/article_r131-1.md
index cbcc361de5b..4a91fab64d9 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_1/section_5/article_r131-1.md
@@ -1,21 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2012-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006746966
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X131R01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746966.xml
+Date de début: 2012-12-31
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026892005
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/20/LEGIARTI000026892005.xml
---
###### Article R131-1
-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 et au
-cinquième alinéa de l'article L. 642-2 doit être effectuée par écrit au plus
-tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout
-versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un
-report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la
-cotisation définitive suivante.
+La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 doit
+être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant
+le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation
+définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans
+les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante.
La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être
effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première
@@ -26,18 +24,11 @@ date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'anné
concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles
sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
-Le cotisant qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa
-de l'article L. 131-6-1 ou celles du cinquième alinéa de l'article L. 642-2 peut
-bénéficier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, du paiement par
-fractions annuelles du complément de cotisations sociales résultant des
-régularisations se rapportant aux revenus professionnels des douze premiers mois
-d'activité.
-
Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période
-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 ou au cinquième alinéa de
-l'article L. 642-2, le bénéfice des dispositions de ces articles est limité à la
-fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant
-droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
+mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 le bénéfice des
+dispositions de ces articles est limité à la fraction de cette cotisation égale
+au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de
+mois de cet exercice.
En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations sociales
provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-24.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-24.md
index 6245d5fa157..48e2bf553bb 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-24.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-24.md
@@ -1,27 +1,27 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2012-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006747006
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R24AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747006.xml
+Date de début: 2012-12-31
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026892043
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/20/LEGIARTI000026892043.xml
---
###### Article R133-24
-Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables au
-recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des
-cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues
-auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date
-limite de paiement.
+Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont
+applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des
+indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article
+L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou
+à la date limite de paiement.
Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R.
133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions
prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard
encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement
-ainsi que de la majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.
+ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L.
+131-6-2.
A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la
commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-25.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-25.md
index 9f03cd5e28c..3985aa7c2b6 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-25.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-25.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2012-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006747007
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R25AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747007.xml
+Date de début: 2012-12-31
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000026892053
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/20/LEGIARTI000026892053.xml
---
###### Article R133-25
Les dispositions des articles R. 612-4, R. 612-9 à R. 612-12, R. 612-17 et R.
652-2 à R. 652-9 sont applicables au recouvrement des cotisations d'allocations
-familiales dues par les personnes exerçant les professions artisanales,
-industrielles et commerciales.
+familiales et contributions sociales dues par les personnes exerçant les
+professions artisanales, industrielles et commerciales.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-28.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-28.md
index a06597d0bec..0330fbe469a 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-28.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-28.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2012-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006747010
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R28AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747010.xml
+Date de début: 2012-12-31
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000026892072
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/20/LEGIARTI000026892072.xml
---
###### Article R133-28
@@ -14,4 +13,5 @@ Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles
133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et
contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et
à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
-relative au remboursement de la dette sociale.
+relative au remboursement de la dette sociale à l'exception de celles recouvrées
+par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_5/article_r115-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_5/article_r115-5.md
index f392d40dcbd..3630d6d9fa3 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_5/article_r115-5.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_5/article_r115-5.md
@@ -1,33 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2012-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006746840
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X115R05AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746840.xml
+Date de début: 2012-12-31
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026891998
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/19/LEGIARTI000026891998.xml
---
###### Article R115-5
-I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales
-dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule
-déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Pour les
-personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée à cet
-effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une
-part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des
-professions libérales et, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux
-français. Cette convention fixe notamment les modalités de transmission des
-informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
+Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont
+ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles
+relevant de l'article L. 613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de
+revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de
+l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application
+de l'article L. 133-6-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales,
+une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des
+indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse
+du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des
+barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités et les
+conditions de transmission des informations.
-L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er
-avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de
-la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre
-chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement
-aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les
-assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet
-imprimé dûment rempli et signé.
+Le travailleur indépendant des professions non agricoles relevant de l'article
+L. 613-1 souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une
+date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette
+déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à
+l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le
+ministre chargé de la sécurité sociale.
-II. - Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées
-à l'article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration
-mentionnée au premier alinéa du I.
+Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date
+mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties
+d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la
+procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R.
+242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les
+cotisations et contributions.