LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044553428
NOR: ECOX2126627L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/34/JORFTEXT000044553428.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042683970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/39/LEGIARTI000042683970.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044627442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/74/LEGIARTI000044627442.xml
---
###### Article L114-19
@ -20,7 +20,8 @@ paiement des prestations servies par lesdits organismes ;<br />
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent
code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs
missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre
le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;<br />
le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du
travail (1) ;<br />
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations
versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.<br />
@ -39,8 +40,9 @@ Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé po
la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate
d'extraits et de copies.<br />
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente
jours qui suivent la réception de la demande.<br />
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie
dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement,
dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.<br />
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa
du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037062224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/22/LEGIARTI000037062224.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044627396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/73/LEGIARTI000044627396.xml
---
###### Article L131-6-2
@ -28,13 +28,7 @@ base de ce revenu.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations
provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année
en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu
estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence
entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit
commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus
estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa
demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application
de cette majoration sont fixés par décret.<br />
en cours.<br />
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été
transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/59/LEGIARTI000042685966.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-05-14
Identifiant: LEGIARTI000044628414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/84/LEGIARTI000044628414.xml
---
###### Article L133-4
@ -15,7 +15,7 @@ facturation :<br />
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux
articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L.
162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2,
L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;<br />
L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;<br />
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,<br />

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037947925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/79/LEGIARTI000037947925.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044626520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/65/LEGIARTI000044626520.xml
---
###### Article L133-5-12
Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de
I.- Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de
l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant
recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peut
procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié
par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à
recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6
peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce
salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à
l'article L. 133-5-10.<br />
Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue
@ -22,26 +22,27 @@ l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent
dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des
impôts.<br />
L'organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l'employeur
après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due
L'organisme procède au prélèvement bancaire des sommes effectivement dues par
l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due
dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme
mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la
déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8.<br />
L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent article
est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à
L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent I est
réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à
disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la somme
correspondante à la rémunération due au salarié. En cas de défaut de paiement
par l'employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celui-ci est exclu
de la possibilité d'utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par
décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée
à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 qui recouvre les sommes dues
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.<br />
par l'employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I,
celui-ci est exclu de la possibilité d'utiliser ce dispositif, dans des
conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au
salarié est transférée à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 qui
recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les
salaires.<br />
Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article tient
compte, le cas échéant :<br />
II.- Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du I du présent
article tient compte, le cas échéant :<br />
1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;<br />
@ -53,10 +54,59 @@ ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à
une telle opération ;<br />
3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en
application de l'article L. 133-8-3 du présent code ;<br />
3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L.
232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, pour financer les
dépenses d'aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le
département débiteur a conclu la convention mentionnée à l'article L. 133-8-9 du
présent code ;<br />
4° De toute aide dont dispose l'employeur pour l'emploi de son salarié, si une
convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et la personne
ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations
nécessaires à une telle opération.
nécessaires à une telle opération ;<br />
5° D'une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à
domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné
selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 pour le compte de l'Etat,
accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code
général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses
effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont
éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du même code, dans
la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du
foyer fiscal des personnes concernées ;<br />
6° D'une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du
domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné
selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 du présent code pour le
compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de
l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50
% des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et
qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du même
code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la
composition du foyer fiscal des personnes concernées.<br />
Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est
régularisé lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans les conditions
prévues à l'article 1665 ter du code général des impôts.<br />
Pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 133-5-6 du présent code, la
contribution mentionnée à l'article L. 7233-1 du code du travail n'est pas
éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.<br />
III.- Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas
échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié,
directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au 9° de l'article
L. 133-5-6.<br />
Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des
cotisations et contributions sociales dues.<br />
Lorsque l'employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux
de paiement émis par l'un des organismes habilités mentionnés à l'article L.
1271-10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du
présent article, il conserve les pièces justificatives, dans la limite de la
prescription prévue à l'article L. 244-3 du présent code.<br />
IV.- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l'employeur ou le salarié
qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif, dans des
conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000044626518
###### Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne
- [Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044626507
---
###### Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers
- [Article L133-8-4](article_l133-8-4.md)
- [Article L133-8-5](article_l133-8-5.md)
- [Article L133-8-6](article_l133-8-6.md)
- [Article L133-8-7](article_l133-8-7.md)
- [Article L133-8-8](article_l133-8-8.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044626505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/65/LEGIARTI000044626505.xml
---
###### Article L133-8-4
I.-Tout particulier domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général
des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration
et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou
des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :<br />
1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités
prévues aux 2° et 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail ;<br />
2° Prestations d'accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant
maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des
familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.<br />
II.-Le dispositif prévu au I du présent article permet à un particulier :<br />
1° D'autoriser la personne morale ou l'entreprise individuelle qui réalise les
prestations à déclarer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L.
133-5-10 les sommes dues au titre des prestations qu'elle a réalisées, dont il
est simultanément informé ;<br />
2° D'accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II
auprès de l'organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui
sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette
déclaration est réputée acceptée en l'absence de contestation dans un délai de
deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;<br />
3° D'autoriser l'organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les
sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l'expiration d'un
délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants
mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 133-5-12.<br />
III.-Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou
à l'entreprise individuelle qui réalise les prestations :<br />
1° D'enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l'organisme
de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10, pour leur permettre
d'utiliser ce dispositif ;<br />
2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier
pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer
les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le
particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives, dans la
limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3 ;<br />
3° De percevoir de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10
le montant dû par chaque particulier, après déduction, le cas échéant, des
sommes versées directement par celui-ci dans les conditions mentionnées au 2° du
présent III.<br />
IV.-Les personnes dont l'activité consiste à mettre un particulier en relation
avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les
prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu'elles sont mandatées par ce
prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les
conditions prévues à l'article L. 133-11.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044575701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/57/LEGIARTI000044575701.xml
---
###### Article L133-8-5
Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de
service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L.
7232-6 du code du travail peut être autorisée, par l'organisme mentionné à
l'article L. 225-1 du présent code, à adhérer au dispositif dématérialisé
mentionné à l'article L. 133-8-4, sous réserve :<br />
1° De respecter les conditions d'agrément, de déclaration et d'autorisation
fixées aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail ;<br />
2° De ne pas avoir fait l'objet d'un constat de l'infraction mentionnée à
l'article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes ;<br />
3° D'être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du
présent code ;<br />
4° D'être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière
d'impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d'impôt sur le revenu et de taxe
sur la valeur ajoutée ;<br />
5° D'approuver une charte d'utilisation du service établie par l'organisme
mentionné à l'article L. 225-1, qui précise notamment les modalités techniques
d'accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes
versées à tort ainsi que ses engagements en matière d'accompagnement des
particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044575703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/57/LEGIARTI000044575703.xml
---
###### Article L133-8-6
Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif, dans des conditions et
pour une durée fixées par décret :<br />
1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues
après acceptation de la prestation. La personne morale ou l'entreprise
individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle-même les sommes
qui lui sont dues auprès de son client ;<br />
2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne
morale ou l'entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations
fictives ;<br />
3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des
exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044575705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/57/LEGIARTI000044575705.xml
---
###### Article L133-8-7
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-8-6, l'organisme de
recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes
qui lui ont été versées à tort, en l'invitant à les payer ou à produire ses
observations sous un délai de trente jours puis, en l'absence de paiement ou
d'observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le
cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci
a versés à tort.<br />
Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n'a pas permis
de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des
observations du prestataire, le directeur de l'organisme de recouvrement lui
adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une
mise en demeure de payer dans un délai d'un mois. La mise en demeure peut
concerner plusieurs montants préalablement notifiés.<br />
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme de
recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur
devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un
jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.<br />
Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été
réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette
majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle après
règlement des sommes dues.<br />
Sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à
compter de la date de paiement de la somme versée à tort.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044575707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/57/LEGIARTI000044575707.xml
---
###### Article L133-8-8
L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met les organismes
de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement
compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le
montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de
l'emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes
mentionnées au 3° du III de l'article L. 133-8-4.

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Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044575778
---
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article L133-8-9](article_l133-8-9.md)
- [Article L133-8-10](article_l133-8-10.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044575787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/57/LEGIARTI000044575787.xml
---
###### Article L133-8-10
Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L.
133-5-12 et L. 133-8-4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article L.
133-5-12, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et l'administration fiscale
concluent une convention précisant les modalités du remboursement de ces aides
par l'Etat.<br />
Ils échangent les informations nécessaires à l'identification des particuliers
susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de ces aides, à leur
imputation dans le cadre des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent
article ainsi qu'à leur prise en compte ultérieure pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent
comporter le numéro d'identification fiscale des personnes physiques, sont
conservées dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3.<br />
Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixés par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044575785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/57/LEGIARTI000044575785.xml
---
###### Article L133-8-9
En vue de déterminer et de vérifier le montant des dépenses restant à la charge
du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du
II de l'article L. 133-5-12, dans le cadre des dispositifs prévus au même
article L. 133-5-12 et à l'article L. 133-8-4, l'organisme mentionné à l'article
L. 225-1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités territoriales qui
versent ces aides. Cette convention précise notamment :<br />
1° Les modalités d'échange des informations relatives aux particuliers qui
bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils
bénéficient et, le cas échéant, aux modalités spécifiques d'imputation de ces
aides sur les dépenses du particulier ;<br />
2° Les modalités de remboursement, par l'organisme ou la collectivité, des
montants d'aide avancés pour son compte par l'organisme de recouvrement
mentionné à l'article L. 133-5-10 ;<br />
3° Les modalités d'échange des informations relatives aux personnes qui
réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides ainsi
qu'aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000036392672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/26/LEGIARTI000036392672.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044626400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/64/LEGIARTI000044626400.xml
---
###### Article L138-2
@ -28,7 +28,7 @@ différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro.<br />
Le montant de la contribution est calculé en appliquant :<br />
a) Un taux de 1,75 % à la première part ;<br />
a) Un taux de 1,5 % à la première part ;<br />
b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu'elle est négative ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/59/LEGIARTI000042685939.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044627554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/75/LEGIARTI000044627554.xml
---
###### Article L138-11
@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/59/LEGIARTI000042685939.xml
L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre
d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré
des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L.
162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.<br />
162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à
l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la
sécurité sociale pour 2022.<br />
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042684411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/44/LEGIARTI000042684411.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044627537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/75/LEGIARTI000044627537.xml
---
###### Article L138-13
@ -26,10 +26,12 @@ l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle des
médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation ou
d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et
L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée
mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, dont le
syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de
l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord
prévoyant le versement d'une remise.<br />
mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code ou du
dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n°
2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022,
dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier
alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un
accord prévoyant le versement d'une remise.<br />
Une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la
remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 95 %

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@ -1,28 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039767316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/73/LEGIARTI000039767316.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044627496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/74/LEGIARTI000044627496.xml
---
###### Article L138-19-10
Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant
remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à
l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5
et L. 165-4, et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution
n'est pas due lorsque ce montant est négatif.<br />
l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5,
L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7, et le
montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution n'est pas due
lorsque ce montant est négatif.<br />
La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du
montant remboursé au titre des produits et prestations qu'il exploite, calculé
selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9.<br />
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut
excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au
titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en
charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L.
162-22-7.
Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut
excéder 10 % de ce montant remboursé.

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@ -1,24 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039763669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/36/LEGIARTI000039763669.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044627490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/74/LEGIARTI000044627490.xml
---
###### Article L138-19-12
La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement
au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des
organismes mentionnés à l'article L. 213-1, désigné par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de
déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de
laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon
des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité
économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les
rectifications des données à opérer.
contribution est due.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039767031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/70/LEGIARTI000039767031.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044627522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/75/LEGIARTI000044627522.xml
---
###### Article L138-19-8
@ -13,14 +13,17 @@ Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civil
en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations
d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7, minoré des remises
mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, est supérieur à un montant Z
déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou
prestations au sens de l'article L. 165-1-1-1 sont assujetties à une
contribution.<br />
d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 ainsi qu'au titre des
produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée
à l'article L. 165-1-5, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5
, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7, est
supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d'assurer le respect de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les entreprises exploitant
ces produits ou prestations au sens de l'article L. 165-1-1-1 sont assujetties à
une contribution.<br />
La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1
en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7
est subordonnée à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces
en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 et
la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont
subordonnées à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces
produits et prestations à la contribution prévue au présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042684431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/44/LEGIARTI000042684431.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044627512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/75/LEGIARTI000044627512.xml
---
###### Article L138-19-9
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/44/LEGIARTI000042684431.xml
L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-19-8 est égale au
montant remboursé par l'assurance maladie au titre de l'année civile mentionné
au même article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L.
162-17-5 et L. 165-4.<br />
162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L.
165-7.<br />
La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie ou l'agence en charge des systèmes d'information

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@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036687767
- [Article L162-1-20](article_l162-1-20.md)
- [Article L162-1-21](article_l162-1-21.md)
- [Article L162-1-22](article_l162-1-22.md)
- [Article L162-1-23](article_l162-1-23.md)
- [Section 1 : Médecins](section_1)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 2.1 : Références professionnelles](section_2_1)
@ -43,3 +44,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036687767
- [Section 8 : Dispositions diverses](section_8)
- [Section 9 : Etablissements thermaux](section_9)
- [Section 10 : Organisation des soins](section_10)
- [Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue](section_12)

View file

@ -0,0 +1,178 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044577372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/73/LEGIARTI000044577372.xml
---
###### Article L162-1-23
I.-Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut
prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière,
en vue de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux articles L.
165-1 et L. 162-52, pour une durée limitée à un an, non renouvelable :<br />
1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au
premier alinéa du II de l'article L. 162-48 et présentant une visée
thérapeutique ;<br />
2° Des activités de télésurveillance médicale définies au même article L.
162-48.<br />
L'article L. 162-51 est applicable aux activités de télésurveillance médicale
relevant du présent article.<br />
II.-La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par
l'exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du
dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de
télésurveillance médicale mentionnées au 2° dudit I. Elle est décidée par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis
de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, lorsque les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou
les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont
présumés innovants, notamment en termes de bénéfice clinique ou de progrès dans
l'organisation des soins, d'après les premières données disponibles et compte
tenu d'éventuels comparateurs pertinents ;<br />
2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° dudit I ou utilisé dans le
cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I
bénéficie du marquage “ CE ” dans l'indication considérée ;<br />
3° L'exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou
utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au
2° du même I garantit sa conformité aux règles relatives à la protection des
données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité
applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique
;<br />
4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou
utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au
2° du même I permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans
une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux
données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de
données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du
patient.<br />
III.-L'arrêté pris en application du II fixe, sur une base forfaitaire, le
montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif
médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le
cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou,
le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance
médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.<br />
Cette prise en charge anticipée pour l'indication considérée ne peut être
cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 162-22-7, L.
162-52, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11, ni avec une prise en
charge financière au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à
l'article L. 162-22-6.<br />
IV.-La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée
à l'utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et,
lorsqu'ils existent, à l'obtention de résultats individualisés ou nationaux
d'utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d'indicateurs définis par
la commission mentionnée à l'article L. 165-1.<br />
Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier
alinéa du présent IV peuvent, avec l'accord du patient, être télétransmises au
médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné
à l'article L. 315-1. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de
ces données, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent
article et l'activité de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I ne
peuvent faire l'objet d'une prise en charge anticipée. Lorsque ce refus est
opposé après l'ouverture de la prise en charge anticipée, celle-ci est suspendue
et le patient en est informé sans délai par l'organisme local d'assurance
maladie.<br />
Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du
présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE
(règlement général sur la protection des données).<br />
V.-La prise en charge anticipée prévue au I peut, au vu des exigences de qualité
et de sécurité des soins mettant en œuvre le dispositif médical numérique,
énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 165-1, être
assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des
prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un
dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être
assortie de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou
diagnostiques et de conditions particulières de prescription d'utilisation et de
distribution.<br />
VI.-La prise en charge anticipée prévue au I du présent article implique
l'engagement du bénéficiaire de :<br />
1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur l'une des
listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52, dans des délais
respectifs de six mois et neuf mois à compter de la décision de prise en charge
anticipée ;<br />
2° Permettre d'assurer la continuité des traitements ou de la surveillance
médicale initiés :<br />
a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ;<br />
b) Pendant une durée d'au moins six mois à compter de l'arrêt de cette prise en
charge. Ce délai est ramené à quarante-cinq jours lorsque l'indication concernée
fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'une des listes
mentionnées au 1° du présent VI.<br />
Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance
médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique
mentionné au 1° du I ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées
au 2° du même I sont pris en charge dans les conditions prévues au titre des
listes mentionnées aux articles L. 165-1 ou L. 162-52 en cas d'inscription sur
l'une de celles-ci et, dans le cas contraire, dans les conditions prévues au III
du présent article. Dans ce dernier cas, les dernières conditions de
prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge
anticipée sont maintenues.<br />
Les engagements mentionnés au présent VI cessent de s'appliquer si le dispositif
médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de
télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou son accessoire de
collecte font l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses
relatives à la sécurité des patients.<br />
VII.-Pour chaque indication, la prise en charge anticipée mentionnée au I cesse
:<br />
1° Lorsqu'aucune demande d'inscription n'est déposée dans les délais mentionnés
au 1° du VI ;<br />
2° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de
cette indication sur l'une de ces listes est prise et que, dans les cas où un
tel avis est prévu, l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié
;<br />
3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II cessent d'être remplies
ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du VI.<br />
VIII.-En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements
définies au 2° du VI, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peuvent prononcer une pénalité à la charge de l'exploitant du dispositif
médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de
télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, après qu'il a été mis en
mesure de présenter ses observations.<br />
Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical
numérique concerné durant les dix-huit mois précédant la constatation du
manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du
manquement constaté.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la
pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est
un recours de pleine juridiction.<br />
IX.-Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités
d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles
de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les
modalités de versement de celle-ci, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044577838
---
###### Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
- [Article L162-58](article_l162-58.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-07-09
Identifiant: LEGIARTI000044577840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/78/LEGIARTI000044577840.xml
---
###### Article L162-58
I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans
le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison
de santé font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie dès lors qu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant
:<br />
1° Le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par
l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa
qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une
convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice
;<br />
2° L'assuré social bénéficiaire de la séance a fait l'objet d'un adressage par
le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en
charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique.<br />
Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d'accompagnement
psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est
déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés
annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du
dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article
L. 1110-12 du même code.<br />
II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année
civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités
d'inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les
modalités d'adressage ;<br />
2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au
dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l'expérience
professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues
participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du
présent article ;<br />
3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance
maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs
obligations respectives dans ce cadre ;<br />
4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des
1° et 2° du présent II ;<br />
5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de
mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la
dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux
honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant
pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et
réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la
possibilité de l'exclure du dispositif.<br />
Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises
en charge.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037950111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/01/LEGIARTI000037950111.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000044835514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/83/55/LEGIARTI000044835514.xml
---
###### Article L162-9
@ -72,6 +72,10 @@ exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zone
d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article
L. 1434-4 du code de la santé publique.<br />
9° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des
actes qui résultent des renouvellements qu'ils établissent sur le fondement de
l'article L. 4321-1 du code de la santé publique.<br />
Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les
conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses
observations.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-16
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000021709094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/70/90/LEGIARTI000021709094.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000045550840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/55/08/LEGIARTI000045550840.xml
---
###### Article L162-13-2
@ -14,4 +14,9 @@ l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical effectue de tels
examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son
accord pour les réaliser. Le biologiste médical mentionne ces examens non
remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens
prescrits et non remboursables.
prescrits et non remboursables.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au
dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont
remboursés dans les conditions prévues à l'article L. 160-13.

View file

@ -25,6 +25,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-16-5-2](article_l162-16-5-2.md)
- [Article L162-16-5-3](article_l162-16-5-3.md)
- [Article L162-16-5-4](article_l162-16-5-4.md)
- [Article L162-16-5-5](article_l162-16-5-5.md)
- [Article L162-16-6](article_l162-16-6.md)
- [Article L162-16-7](article_l162-16-7.md)
- [Article L162-17](article_l162-17.md)
@ -48,4 +49,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-17-9](article_l162-17-9.md)
- [Article L162-17-10](article_l162-17-10.md)
- [Article L162-18](article_l162-18.md)
- [Article L162-18-1](article_l162-18-1.md)
- [Article L162-19-1](article_l162-19-1.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041398113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/81/LEGIARTI000041398113.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-03-16
Identifiant: LEGIARTI000044628520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/85/LEGIARTI000044628520.xml
---
###### Article L162-16-1
@ -36,7 +36,7 @@ publique ;<br />
frais ;<br />
5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques
;<br />
et biologiques similaires ;<br />
6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des
pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685873.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628319.xml
---
###### Article L162-16-5-2
@ -15,147 +15,182 @@ mentionnés à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique font l'objet
d'une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par
l'assurance maladie, dans les conditions définies au présent article.<br />
II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre
d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17
et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la base du
taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du prix de
vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession au public
mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et du prix
limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L. 162-16-6.<br />
B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A
du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue :<br />
1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, le
laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité déclare aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de
l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé
pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de
vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L.
162-16-4-3 du présent code ;<br />
2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet
arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements
dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent
code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente
aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3
du présent code.<br />
III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire en
application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise exploitant la
spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes
facturé au titre de l'indication et de la période considérées.<br />
Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche
de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale.<br />
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires
facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires
total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation
de la spécialité dans l'indication considérée.<br />
B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles,
lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1
du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du présent III
sont majorés :<br />
1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai
mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé
publique ;<br />
2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède des
seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le
cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier
alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part
minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.<br />
IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut
assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation pour le
laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité :<br />
1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur
le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L.
162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique
;<br />
2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en
cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation
thérapeutique et de suivi.<br />
En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'entreprise
a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à sa
charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre
d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos
pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque
année.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du
présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à
l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au
recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant
cette pénalité est un recours de pleine juridiction.<br />
V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie au I cesse
lorsque :<br />
1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 du code de
la santé publique est délivrée dans l'indication considérée ;<br />
2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise
sur le marché sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du
présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de
responsabilité ou du prix est publié ;<br />
3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de
mettre fin à cette prise en charge par arrêté :<br />
a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de
l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de prescription
compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1 ;<br />
b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de
santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas de
l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L.
162-22-7.<br />
VI. - Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du
présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès
compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses
effets, continuer à être prise en charge pour l'indication en cause :<br />
1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le
marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur
l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse
lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée ou
si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans le
mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ;<br />
2° Pour le traitement d'un patient donné, débuté dans le cadre d'une
autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L.
5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'une prise en
charge au titre du présent article, sous réserve que l'indication n'ait pas fait
l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le
marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même code.<br />
VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application du
présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité
pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de
l'autorisation de mise sur le marché.<br />
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
<div>
II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre
d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L.
162-17 et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la
base du taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du
prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession
au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et
du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L.
162-16-6.<br />
</div>
<div>
B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au
A du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue
:<br />
</div>
<div>
1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas,
l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la
spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux
établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est
inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé
publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé
en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code ;<br />
</div>
<div>
2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet
arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux
établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L.
162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix
maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de
l'article L. 162-16-4-3 du présent code.<br />
</div>
<div>
III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire
en application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise titulaire des
droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité reverse chaque année
aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur
la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé au titre de l'indication et
de la période considérées.<br />
</div>
<div>
Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche
de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale.<br />
</div>
<div>
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre
d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le
chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la
part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée.<br />
</div>
<div>
B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles,
lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L.
5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du
présent III sont majorés :<br />
</div>
<div>
1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai
mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la
santé publique ;<br />
</div>
<div>
2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède
des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale.<br />
</div>
<div>
La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles,
le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier
alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part
minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.<br />
</div>
<div>
IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
peut assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation
pour l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la
spécialité :<br />
</div>
<div>
1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur
le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article
L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé
publique ;<br />
</div>
<div>
2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en
cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation
thérapeutique et de suivi.<br />
</div>
<div>
En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que
l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité
annuelle à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 %
du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier
exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas
échéant, chaque année.<br />
</div>
<div>
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à
l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au
recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant
cette pénalité est un recours de pleine juridiction.<br />
</div>
<div>
V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie aux I ou VI
cesse lorsque :<br />
</div>
<div>
1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 du code
de la santé publique est délivrée dans l'indication considérée ;<br />
</div>
<div>
2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise
sur le marché sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du
présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de
responsabilité ou du prix est publié ;<br />
</div>
<div>
3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de
mettre fin à cette prise en charge par arrêté :<br />
</div>
<div>
a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de
l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de
prescription compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1
;<br />
</div>
<div>
b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité
de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas
de l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L.
162-22-7.<br />
</div>
<div>
VI. - Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du
présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès
compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire
ses effets, continuer à être prise en charge pour l'indication en cause, sous
réserve du V :<br />
</div>
<div>
1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur
le marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur
l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse
lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée
ou si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans
le mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ;<br />
</div>
<div>
2° Pour le traitement d'un patient donné, débuté dans le cadre d'une
autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L.
5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'une prise en
charge au titre du présent article, sous réserve que l'indication n'ait pas
fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise
sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même
code.<br />
</div>
<div>
VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application
du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité
pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de
l'autorisation de mise sur le marché.<br />
</div>
<div>
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044577694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/76/LEGIARTI000044577694.xml
---
###### Article L162-16-5-5
Les médicaments disposant d'une autorisation comme médicaments de thérapie
innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 du
code de la santé publique, font l'objet d'une prise en charge par l'assurance
maladie. Cette prise en charge s'effectue sur une base forfaitaire annuelle par
patient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-15
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/73/LEGIARTI000041397373.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/85/LEGIARTI000044628551.xml
---
###### Article L162-16
@ -63,7 +63,13 @@ code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une
spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du
présent article.<br />
V.-(Abrogé).<br />
V.-Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L.
5125-23-2 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code autre que
celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense
supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait
entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du
même groupe.<br />
VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III et V du présent article, le
pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685840.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/84/LEGIARTI000044628401.xml
---
###### Article L162-17-1-2
@ -14,12 +14,12 @@ au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1 et L.
165-11 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique ou au titre des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1, L.
162-17-2-1 ou L. 165-1-5 du présent code peut être subordonnée au recueil et à
la transmission d'informations relatives aux patients traités, au contexte de la
prescription, aux indications dans lesquelles le produit de santé ou la
prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les produits
de santé et prestations associées et les informations concernés par ces
162-17-2-1, L. 162-18-1 ou L. 165-1-5 du présent code peut être subordonnée au
recueil et à la transmission d'informations relatives aux patients traités, au
contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles le produit de santé
ou la prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les
produits de santé et prestations associées et les informations concernés par ces
dispositions.<br />
Ces informations sont transmises aux systèmes d'information prévus à l'article

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@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044578127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/81/LEGIARTI000044578127.xml
---
###### Article L162-18-1
I.-L'entreprise assurant l'exploitation, l'importation ou la distribution
parallèles de toute spécialité pharmaceutique :<br />
1° Inscrite, au moins pour l'une de ses indications, sur la liste prévue à
l'article L. 162-22-7 ;<br />
2° Susceptible d'être utilisée en association, concomitamment ou
séquentiellement, avec d'autres spécialités pharmaceutiques qui bénéficient,
pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée,
soit d'une autorisation de mise sur le marché et d'une inscription sur l'une des
listes prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code
et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit d'une autorisation
d'accès précoce en application de l'article L. 5121-12 du même code ;<br />
3° Et ne disposant, pour cette indication ou ces indications en association, ni
d'une autorisation de mise sur le marché, ni d'une autorisation d'accès précoce,
ni d'une autorisation au titre de l'accès compassionnel ou d'un cadre de
prescription compassionnelle en application de l'article L. 5121-12-1 du même
code,<br />
Informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des
produits de santé du chiffre d'affaires réalisé l'année civile précédente en
France pour cette spécialité.<br />
II.-A.-Sur demande des entreprises mentionnées au I du présent article ou à leur
initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent
directement autoriser l'utilisation et la prise en charge par les régimes
d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques répondant aux critères
mentionnés au même I et dispensées en association aux patients dans les
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 ou les hôpitaux des
armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions
mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article.<br />
La prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent A est subordonnée à
la transmission, lors de la facturation, de l'information qu'il s'agit d'une
utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini.<br />
Le non-respect de cette obligation peut donner lieu à une procédure de
recouvrement de l'indu, selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.<br />
B.-L'utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont
subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n'ont pas obtenu, au
titre des indications en association mentionnées au A du présent II, une
autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou une autorisation d'accès
précoce en application de l'article L. 5121-12 du même code, au versement de
remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux
organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le
directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont
calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux
établissements de santé et aux hôpitaux des armées au titre des indications en
association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période
considérées.<br />
Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif, par tranche de
chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.<br />
Les remises conventionnelles dues, le cas échéant, en application de l'article
L. 162-18, sur la même partie de chiffre d'affaires sont déductibles du résultat
du calcul découlant de l'application du barème mentionné au deuxième alinéa du
présent B.<br />
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent B, le chiffre d'affaires
facturé au titre des indications en association mentionnées au A du présent II
est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise
pour la spécialité considérée par la part de son utilisation dans les
indications mentionnées au même A.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042686040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/60/LEGIARTI000042686040.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628387.xml
---
###### Article L162-18
@ -45,16 +45,15 @@ thérapeutiques similaires à ces dernières,<br />
Le remboursement par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques
inscrites, au moins pour l'une de leurs indications, sur les listes prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7 ou
L. 162-23-6, ou prises en charge au titre de l'article L. 162-17-2-1, peut être
subordonné au versement obligatoire de remises par les entreprises qui
exploitent ces spécialités, qui assurent leur importation parallèle ou qui
assurent leur distribution parallèle. Les remises peuvent concerner une
spécialité ou, le cas échéant, un ensemble de spécialités comparables ou
répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment
prendre en compte au moins l'un des critères prévus aux I ou II de l'article L.
162-16-4, appliqué aux prix nets ou aux tarifs nets au sens du dernier alinéa du
I du présent article.<br />
premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou aux articles L. 162-22-7
et L. 162-23-6 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les
entreprises qui exploitent ces spécialités, qui assurent leur importation
parallèle ou qui assurent leur distribution parallèle. Les remises peuvent
concerner une spécialité ou, le cas échéant, un ensemble de spécialités
comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises
peuvent notamment prendre en compte au moins l'un des critères prévus aux I ou
II de l'article L. 162-16-4, appliqué aux prix nets ou aux tarifs nets au sens
du dernier alinéa du I du présent article.<br />
Ces remises sont fixées par convention entre l'entreprise exploitant la
spécialité, assurant son importation parallèle ou assurant sa distribution

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/52/LEGIARTI000042685243.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-03-16
Identifiant: LEGIARTI000044628454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/84/LEGIARTI000044628454.xml
---
###### Article L162-22-13
@ -25,12 +25,17 @@ territoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du présent
code, et de ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en
matière d'innovation médicale ou encore de ceux correspondant à la mise en place
des dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violences ou au
rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au
financement des activités de soins dispensés à certaines populations
spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à
défaut, dans un engagement contractuel spécifique.<br />
rôle de recours dévolu à certains établissements. Cette dotation participe, en
outre, au financement des activités concourant à la réalisation, par les
pharmacies à usage intérieur et les établissements pharmaceutiques des
établissements de santé habilités, des préparations hospitalières spéciales
faisant l'objet d'une autorisation en application de l'article L. 5121-1 du code
de la santé publique. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6,
cette dotation participe également au financement des activités de soins
dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés
au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2
du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel
spécifique.<br />
Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération
sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/72/LEGIARTI000041397219.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/84/LEGIARTI000044628445.xml
---
###### Article L162-22-7
@ -21,8 +21,9 @@ sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ains
que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des
prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules
indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en
sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.<br />
indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments et
des produits et prestations en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées
à l'article L. 162-22-6.<br />
La prise en charge des médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141 /
2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000033690955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/09/LEGIARTI000033690955.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/80/LEGIARTI000044628095.xml
---
###### Article L162-30-5
@ -14,14 +14,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/09/LEGIARTI000033690955.xml
publique, l'agence régionale de santé peut, après avis conforme d'un comité
national constitué à cet effet, autoriser un établissement de santé à
pratiquer une activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de
greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés.<br />
greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés. Un hôpital des armées
peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être
autorisé à pratiquer ces mêmes activités.<br />
La durée de cette autorisation ne peut être supérieure à cinq ans.<br />
La durée de ces autorisations ne peut être supérieure à cinq ans.<br />
En cas de manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la
santé publique ou à la continuité des soins ou en cas d'urgence tenant à la
sécurité des personnes, il est fait application des dispositions de l'article
L. 6122-13 du code de la santé publique.<br />
En cas de manquement d'un établissement de santé aux lois et règlements pris
pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins ou en cas
d'urgence tenant à la sécurité des personnes, il est fait application des
dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.<br />
Les conditions et modalités d'autorisations ainsi que les règles relatives à
la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité mentionné au

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172520
- [Article L162-32-1](article_l162-32-1.md)
- [Article L162-32-2](article_l162-32-2.md)
- [Article L162-32-3](article_l162-32-3.md)
- [Article L162-32-4](article_l162-32-4.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/53/LEGIARTI000042685389.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044835179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/83/51/LEGIARTI000044835179.xml
---
###### Article L162-32-1
@ -22,15 +22,15 @@ Cet accord détermine notamment :<br />
centres de santé ;<br />
2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux
sections 1,2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant
sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant
dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs
des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces
conventions. Ces conditions prévoient que les modes de rémunération définis par
ces conventions, autres que le paiement à l'acte, font l'objet, au plus tard six
mois après la conclusion de ces conventions ou d'avenants à ces conventions,
d'un examen dans les conditions prévues par l'accord en vue de leur intégration
au sein de celui-ci, conformément au premier alinéa de l'article L. 162-32-2
;<br />
d'un examen dans les conditions prévues par l'accord ou d'une transposition
automatique dans certains cas en vue de leur intégration au sein de celui-ci,
conformément au premier alinéa de l'article L. 162-32-2 ;<br />
3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par
les centres de santé ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/53/LEGIARTI000042685378.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044835217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/83/52/LEGIARTI000044835217.xml
---
###### Article L162-32-2
@ -18,11 +18,6 @@ centres de soins infirmiers ou au moins la moitié des organisations
représentatives des centres de santé médicaux, dentaires et polyvalents fait
obstacle à sa mise en œuvre.<br />
L'accord national, ses annexes, ses avenants et le règlement arbitral sont
applicables aux centres de santé tant qu'ils n'ont pas fait connaître à la
caisse primaire d'assurance maladie qu'ils ne souhaitent pas être régis par ces
dispositions.<br />
En l'absence d'opposition à sa reconduction formée, dans les conditions
réglementaires prévues à l'article L. 162-15-2, par l'un au moins des
signataires ou par une ou plusieurs organisations représentatives des centres de

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006741412
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741412.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000044835243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/83/52/LEGIARTI000044835243.xml
---
###### Article L162-32-3
@ -20,4 +19,7 @@ chapitre V du titre IV du livre Ier.<br />
Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire
d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour
chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du
présent chapitre.
présent chapitre.<br />
Les deux derniers alinéas de l'article L. 162-15-1 sont applicables aux centres
de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044835286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/83/52/LEGIARTI000044835286.xml
---
###### Article L162-32-4
Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui
n'adhèrent pas à l'accord national donnent lieu à un remboursement par les
organismes d'assurance maladie, sur la base des tarifs d'autorité fixés par
arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1,
2 et 3 du présent chapitre.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006740671
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L32AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740671.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044835155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/83/51/LEGIARTI000044835155.xml
---
###### Article L162-32
Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une
subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en
application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui
relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des
sections 1 et 2 du présent chapitre.<br />
Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé
conventionnés dans les conditions prévues à l'article L. 162-32-2 une subvention
égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de
l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des
catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2
du présent chapitre.<br />
Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances
sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en

View file

@ -1,37 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029962628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962628.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628361.xml
---
###### Article L165-1-1
Tout produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de
la santé publique ou acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique
ou médico-économique peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée
limitée, d'une prise en charge partielle ou totale conditionnée à la réalisation
d'une étude clinique ou médico-économique. Cette prise en charge relève de
l'assurance maladie. Le caractère innovant est notamment apprécié par son degré
de nouveauté, son niveau de diffusion et de caractérisation des risques pour le
patient et sa capacité potentielle à répondre significativement à un besoin
médical pertinent ou à réduire significativement les dépenses de santé. La prise
en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé. L'arrêté fixe le
forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients concernés, la
durée de prise en charge, les conditions particulières d'utilisation, la liste
des établissements de santé, des centres de santé et maisons de santé pour
lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et détermine les études
auxquelles la mise en œuvre du traitement innovant doit donner lieu, ainsi que
les modalités d'allocation du forfait. Cet arrêté peut préciser leurs modalités
d'identification dans les systèmes d'information hospitaliers. Le forfait inclut
la prise en charge de l'acte et, le cas échéant, la prise en charge des frais
d'hospitalisation, du produit de santé ou de la prestation associés. Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2, les praticiens exerçant à
titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de l'établissement de santé.<br />
I.-Tout produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code
de la santé publique ou acte innovant susceptible de présenter un bénéfice
clinique ou médico-économique peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour
une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale conditionnée à la
réalisation d'une étude clinique ou médico-économique. Cette prise en charge
relève de l'assurance maladie. Le caractère innovant est notamment apprécié par
son degré de nouveauté, son niveau de diffusion et de caractérisation des
risques pour le patient et sa capacité potentielle à répondre significativement
à un besoin médical pertinent ou à réduire significativement les dépenses de
santé. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé.
L'arrêté fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients
concernés, la durée de prise en charge, les conditions particulières
d'utilisation, la liste des établissements de santé, des centres de santé et
maisons de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait,
et détermine les études auxquelles la mise en œuvre du traitement innovant doit
donner lieu, ainsi que les modalités d'allocation du forfait. Cet arrêté peut
préciser leurs modalités d'identification dans les systèmes d'information
hospitaliers. Le forfait inclut la prise en charge de l'acte et, le cas échéant,
la prise en charge des frais d'hospitalisation, du produit de santé ou de la
prestation associés. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2, les
praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de
l'établissement de santé.<br />
Les critères d'éligibilité et la procédure d'accès ainsi que les modalités de la
prise en charge forfaitaire prévue au présent article sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
prise en charge forfaitaire prévue au présent I sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Le niveau de prise en charge d'un produit de santé et de la prestation associée
ou de l'acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment
d'un ou de plusieurs des critères suivants :<br />
1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable,
compte tenu des remises applicables recouvrées dans les conditions prévues à
l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie
;<br />
2° Des tarifs, des prix ou des coûts de traitement, déduction faite des
différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d'autres pays européens
;<br />
3° Des volumes de vente prévus des produits ou prestations ainsi que les
montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie
obligatoire prévus ;<br />
4° Des actes existants déjà pris en charge, compte tenu du temps médical engagé
sur l'acte.<br />
II.-L'exploitant d'un produit de santé sollicitant la prise en charge au titre
du présent article s'engage à :<br />
1° Mener à leur terme les études prévues au I du présent article, sauf
lorsqu'apparaît en cours d'étude un risque avéré pour la sécurité des patients
ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l'existence ou
l'absence de bénéfice clinique ou médico-économique et justifient pour ce motif
l'interruption anticipée de l'étude ;<br />
2° Déposer une demande d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1
dans un délai d'un an à compter de la fin de l'étude, sauf lorsque les résultats
de celle-ci ne permettent raisonnablement pas d'envisager une issue favorable à
une demande d'inscription.<br />
En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale peuvent conjointement prononcer à l'encontre de l'entreprise
concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses
observations, une pénalité financière, à laquelle s'applique le troisième alinéa
du V de l'article L. 165-3-3. Le montant de cette pénalité ne peut être
supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l'entreprise au titre
du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif
médical concerné.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/71/LEGIARTI000041397144.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628346.xml
---
###### Article L165-1-5
@ -41,6 +41,16 @@ de fixation du montant de la compensation susceptible d'être accordée. En cas
refus de cette proposition par l'exploitant, la demande de prise en charge
transitoire est réputée abandonnée.<br />
II bis.-La prise en charge transitoire d'un produit ou d'une prestation au titre
du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins
mettant en œuvre ce produit et cette prestation, énoncées le cas échéant par la
commission prévue à l'article L. 165-1, être assortie de conditions concernant
la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique
ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques,
d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de
prescription, d'utilisation et de distribution.<br />
III.-Un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge
transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article et dont
la prise en charge est suspendue peut être éligible à un renouvellement de cette

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039776481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/64/LEGIARTI000039776481.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628336.xml
---
###### Article L165-1-6
@ -34,18 +34,26 @@ liste prévue à l'article L. 165-1.<br />
Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge
transitoire au titre de l'article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge,
le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé,
s'appliquent.<br />
s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de
distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article
L. 165-1-5 sont maintenues.<br />
II.-En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies
au I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut
prononcer à l'encontre de l'entreprise concernée, après que cette dernière a été
mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle
s'appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l'article L. 165-3-3.
Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit ou de la
prestation mentionné au I, durant les vingt-quatre mois précédant la
constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la
gravité du manquement constaté.<br />
au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peuvent conjointement prononcer à l'encontre de l'entreprise concernée,
après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une
pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 %
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du
produit ou de la prestation mentionné au I, durant les vingt-quatre mois
précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en
fonction de la gravité du manquement constaté.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la
pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est
un recours de pleine juridiction.<br />
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/70/LEGIARTI000041397035.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/84/LEGIARTI000044628434.xml
---
###### Article L165-11
@ -34,7 +34,12 @@ disponibles.<br />
III. ― En vue de l'inscription éventuelle sur la liste prévue au I du présent
article, les exploitants ou distributeurs au détail de produits de santé
appartenant aux catégories homogènes déposent une demande d'inscription auprès
de la commission prévue à l'article L. 165-1.<br />
de la commission prévue à l'article L. 165-1, sauf lorsque ces produits ont été
évalués par cette même commission au titre d'une demande d'inscription ou de
renouvellement d'inscription sur la liste des produits et prestations prévue au
même article L. 165-1 et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l'ancienneté
ne dépasse pas la durée d'inscription qu'il préconise pour le produit concerné,
conclut à un service attendu ou rendu suffisant.<br />
IV. ― L'inscription sur la liste est prononcée pour une durée déterminée,
renouvelable. L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être
@ -42,7 +47,7 @@ notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonné
à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études
complémentaires demandées sur les produits de santé.<br />
IV bis.-(Abrogé)<br />
IV bis.(Abrogé)<br />
V. ― Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de
détermination des catégories homogènes de produits de santé concernées, les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041396987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/69/LEGIARTI000041396987.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000044862296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/86/22/LEGIARTI000044862296.xml
---
###### Article L165-2
@ -33,7 +33,11 @@ volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance
maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles
d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes
définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1.<br />
définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les
produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom
commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité
d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de
production.<br />
II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau
inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000043895444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/54/LEGIARTI000043895444.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-05-14
Identifiant: LEGIARTI000044628658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/86/LEGIARTI000044628658.xml
---
###### Article L160-8
@ -17,10 +17,11 @@ et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais
d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux
actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement
dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de
rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions
chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets
contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de
prescriptions contraceptives ;<br />
rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances
d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des
frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments,
produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale
ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;<br />
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans
l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037857518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/75/LEGIARTI000037857518.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/87/LEGIARTI000044628757.xml
---
###### Article L221-1-4
I. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un
fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.<br />
fonds de lutte contre les addictions.<br />
II. - Une section du fonds retrace les actions à destination de l'outre-mer.<br />
III. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le
fixe, chaque année, le montant de la dotation de la branche Maladie finançant le
fonds et détermine la liste des bénéficiaires des financements attribués par le
fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées
en application du présent article. Il identifie les actions de la section du
fonds à destination de l'outre-mer.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041396047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/60/LEGIARTI000041396047.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044627403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/74/LEGIARTI000044627403.xml
---
###### Article L243-15
@ -17,13 +17,22 @@ cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement aupr
des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du
présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations
et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a
souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions
restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des
recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise
de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie
financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.<br />
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus
d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date
d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des
cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours
contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour
travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier
de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code
du travail.<br />
Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de
déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation
provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et
que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité
ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période
courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le
travailleur indépendant est soumis.<br />
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont
fixés par décret.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042686005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/60/LEGIARTI000042686005.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045065602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/56/LEGIARTI000045065602.xml
---
###### Article L315-2

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041398981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/89/LEGIARTI000041398981.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-05-14
Identifiant: LEGIARTI000044628865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/88/LEGIARTI000044628865.xml
---
###### Article L325-1
@ -125,6 +125,16 @@ décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.<br />
Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux
retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.<br />
Le régime local est également applicable aux personnes mentionnées à l'article
L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux
énumérés ci-dessus.
Le régime local est également applicable aux membres de la famille à la charge
effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus :<br />
a) Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est
lié par un pacte civil de solidarité ;<br />
b) Les enfants qui n'exercent pas d'activité professionnelle, jusqu'à un âge
fixé par décret ;<br />
c) L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié
au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se
consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la
charge de l'assuré social dans les conditions prévues à l'article L. 161-1.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186150
- [Article L382-3](article_l382-3.md)
- [Article L382-3-1](article_l382-3-1.md)
- [Article L382-3-2](article_l382-3-2.md)
- [Article L382-4](article_l382-4.md)
- [Article L382-5](article_l382-5.md)
- [Article L382-6](article_l382-6.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044578204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/82/LEGIARTI000044578204.xml
---
###### Article L382-3-2
Lorsque l'ensemble des revenus et rémunérations perçus par un assuré au cours de
l'année considérée, dont une partie au moins est issue de ses activités
d'auteur, est supérieur au plafond défini à l'article L. 241-3, l'organisme
mentionné à l'article L. 213-1 procède, à sa demande et dans un délai de quatre
mois, à la régularisation du montant des cotisations dues.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041398664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/86/LEGIARTI000041398664.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044629511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/95/LEGIARTI000044629511.xml
---
###### Article L523-1
@ -61,4 +61,10 @@ déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'art
3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné
force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;<br />
4° Une convention homologuée par le juge.
4° Une convention homologuée par le juge ;<br />
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une
conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par
les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le
greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3
du code des procédures civiles d'exécution.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037947920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/79/LEGIARTI000037947920.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044626551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/65/LEGIARTI000044626551.xml
---
###### Article L531-8-1
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/79/LEGIARTI000037947920.xml
Dans le cas mentionné à l'article L. 133-5-12, sans préjudice du montant des
rémunérations effectivement versées au salarié par l'intermédiaire de
l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, le prélèvement mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 133-5-12 est minoré à hauteur du montant du
complément de libre choix du mode de garde mentionné au troisième alinéa de
troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est minoré à hauteur du montant
du complément de libre choix du mode de garde mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 531-8.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037951116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/11/LEGIARTI000037951116.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/89/LEGIARTI000044628911.xml
---
###### Article L646-4
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/11/LEGIARTI000037951116.xml
En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les
praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 646-1 ont droit,
dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1, à des
allocations et indemnités attribuées selon les dispositions des articles L.
623-1, L. 623-5 et L. 646-5.<br />
allocations et indemnités attribuées selon les dispositions de l'article L.
623-1.<br />
Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et
notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/75/LEGIARTI000041397545.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/88/LEGIARTI000044628815.xml
---
###### Article L861-11
@ -46,7 +46,7 @@ partir du premier jour du mois qui suit la date d'acquittement de ce montant
aux frais de santé indûment pris en charge au titre de la protection
complémentaire pendant la période de suspension du droit.<br />
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, en l'absence
Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 861-5, en l'absence
d'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article dans
un délai déterminé par décret, le directeur de l'organisme assurant la prise en
charge des frais de santé de l'intéressé met fin à la prise en charge prévue à