LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042665307
NOR: ECOX2023815L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/66/53/JORFTEXT000042665307.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685855.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628312.xml
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###### Article L162-16-5-4
@ -14,48 +14,75 @@ particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 implique l'engagement par le
laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des
traitements initiés :<br />
1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-16-5-1
;<br />
2° Et pendant une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an, à
compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre
du même article.<br />
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si la spécialité, pour
l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des
raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.<br />
<div>
1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L.
162-16-5-1 ;<br />
</div>
<div>
2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une
durée minimale, fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour
l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre du même
article.<br />
</div>
<div>
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si la spécialité, pour
l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des
raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.<br />
</div>
I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en
charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 :<br />
1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge
est inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent
code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dans l'indication
considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de
l'inscription sur ces listes s'appliquent ;<br />
<div>
1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en
charge est inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du
présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dans
l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge
au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;<br />
</div>
<div>
2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n'est
inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans
l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre
de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui
ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce
cas, le second alinéa du I de l'article L. 162-16-5-1-1 s'applique.<br />
</div>
<div>
Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la
période de continuité de traitement prise en charge en application du premier
alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L.
162-16-5-1-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait
résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné
au même article L. 162-16-5-1-1, le laboratoire reverse aux organismes
mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre
ces deux montants.<br />
</div>
I ter.-Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de
l'article L. 162-16-5-1 n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées à
l'article L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé
publique dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription
et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues
pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent
article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge
au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat
de la spécialité à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à
l'article L. 162-16-5-1-1, le cas échéant au moyen de remises.<br />
2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n'est inscrite
sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication
considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au
titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret
qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce
cas, le second alinéa du I de l'article L. 162-16-5-1-1 s'applique.<br />
II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire
exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité
financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30
% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre
de la spécialité mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la
constatation du manquement.<br />
Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la
période de continuité de traitement prise en charge en application du premier
alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L.
162-16-5-1-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait
résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au
même article L. 162-16-5-1-1, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à
l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux
montants.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la
pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est
un recours de pleine juridiction.<br />
II.-En cas de manquement aux dispositions du I, le Comité économique des
produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l'encontre du
laboratoire exploitant selon les modalités prévues aux onzième à avant-dernier
alinéas de l'article L. 162-17-4, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre de la
spécialité mentionnée au I du présent article, durant les vingt-quatre mois
précédant la constatation du manquement.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685893.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628324.xml
---
###### Article L162-16-5
I.-Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de
mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de
l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, faisant l'objet d'une
distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code ou
disposant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et
inscrites sur la liste prévue au 1° l'article L. 5126-6 dudit code, majoré le
cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la
valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation
de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le
médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à
l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il
est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de
l'inscription de la spécialité sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6
du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste
préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un
délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation.
Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du
comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de
quinze jours à compter de cette décision.<br />
I.-Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au
1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique faisant l'objet de la
prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du présent
code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une
marge dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la
gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre
l'entreprise exploitant la spécialité, l'entreprise titulaire de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique, l'entreprise
assurant l'importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le
Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du
présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des
mêmes ministres, qui arrêtent conjointement dans ce cas le prix. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,
notamment les procédures et les délais de fixation du prix.<br />
Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il
peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042686035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/60/LEGIARTI000042686035.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628382.xml
---
###### Article L162-22-7-3
<p align="left">
Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles
L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une
hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance
maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L.
162-22-6, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1 ou L.
162-16-5-2.
L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 et qui sont
administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation
mentionnées à l'article L. 162-22-6.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/51/LEGIARTI000042685178.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044628049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/80/LEGIARTI000044628049.xml
---
###### Article L162-22-8-2
@ -37,6 +37,16 @@ sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalit
2° Des recettes liées à l'activité et tenant compte de l'intensité de la prise
en charge, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 ;<br />
Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e du même article L.
162-22-6, pour les passages dans une structure des urgences non programmés et
non suivis d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie,
d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, ces recettes
comprennent des forfaits et suppléments par patient, fixés dans les mêmes
conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les
consultations et les actes des médecins mentionnés à l'article L. 162-5
intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des
laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 162-14 ;<br />
3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des
critères liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en
charge de cette activité sans préjudice de l'article L. 162-23-15. Un décret en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/51/LEGIARTI000042685122.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044627717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/77/LEGIARTI000044627717.xml
---
###### Article L162-23-16
@ -14,11 +14,13 @@ santé publique bénéficient pour leur activité de médecine, par dérogation
l'article L. 162-22-6 du présent code, d'une garantie pluriannuelle de
financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du
volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement au
titre de cette activité, des besoins de santé de la population du territoire
ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 162-23-15. Ces établissements bénéficient du
versement d'un complément de recettes issues de leur activité lorsque celles-ci
sont supérieures au montant du niveau garanti pour l'année considérée.<br />
titre de cette activité, selon la catégorie d'établissements mentionnée à
l'article L. 162-22-6 à laquelle il appartient, des besoins de santé de la
population du territoire ainsi que de la qualité de la prise en charge des
patients, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-15. Ces
établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes issues de
leur activité lorsque celles-ci sont supérieures au montant du niveau garanti
pour l'année considérée.<br />
II.-Les hôpitaux de proximité bénéficient également d'une dotation de
responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041428232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/82/LEGIARTI000041428232.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-05-14
Identifiant: LEGIARTI000044628673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/86/LEGIARTI000044628673.xml
---
###### Article L162-31-1
@ -223,6 +223,12 @@ l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, le financement de tout ou
partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l'innovation du
système de santé, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie.<br />
Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du
conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être
financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent
article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit
mois.<br />
Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie,
maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé
chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la