Décret n°69-134 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX

RELATIF A L'INDEMNITE JOURNALIERE DE L'ASSURANCE MALADIE EN CAS DE CURE THERMALE: APPLICATION DE L'ART. L283-B DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307203
Ancien identifiant: 1DX969134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/72/JORFTEXT000000307203.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736469
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X323D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736469.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736470
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X323D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736470.xml
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###### Article D323-1
Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 4° de
l'article L. 321-1, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en
Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de
l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en
charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance
maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute
nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses
ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en
partie à la charge de l'assuré, est inférieur au montant du plafond mensuel
prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le
conjoint et de 50 p. 100 pour chacun des enfants, des ascendants et des autres
ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du code de
la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre
1950.
nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec
lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière
habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est
inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre
étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement
avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des
autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et
L. 313-3.