Décret n°69-134 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX
RELATIF A L'INDEMNITE JOURNALIERE DE L'ASSURANCE MALADIE EN CAS DE CURE THERMALE: APPLICATION DE L'ART. L283-B DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000307203 Ancien identifiant: 1DX969134 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/72/JORFTEXT000000307203.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1995-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006736469
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X323D01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736469.xml
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Date de début: 1995-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006736470
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X323D01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736470.xml
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###### Article D323-1
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Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 4° de
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l'article L. 321-1, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en
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Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de
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l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en
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charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance
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maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute
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nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses
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ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en
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partie à la charge de l'assuré, est inférieur au montant du plafond mensuel
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prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le
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conjoint et de 50 p. 100 pour chacun des enfants, des ascendants et des autres
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ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du code de
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la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre
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1950.
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nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec
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lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière
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habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est
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inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre
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étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement
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avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des
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autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et
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L. 313-3.
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