diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_d323-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_d323-1.md index 4aed01792e..ae6f37c83d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_d323-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_d323-1.md @@ -1,24 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 1995-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006736469 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X323D01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736469.xml +Date de début: 1995-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006736470 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X323D01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736470.xml --- ###### Article D323-1 -Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 4° de -l'article L. 321-1, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en +Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de +l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute -nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses -ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en -partie à la charge de l'assuré, est inférieur au montant du plafond mensuel -prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le -conjoint et de 50 p. 100 pour chacun des enfants, des ascendants et des autres -ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du code de -la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre -1950. +nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec +lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière +habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est +inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre +étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement +avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des +autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et +L. 313-3.