From 9662af9e5ae06a657e3f72ab03ca25938cacc211 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 1995 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B069-134=20du=206=20f=C3=A9v?= =?UTF-8?q?rier=201969=20FRAIS=20MEDICAUX=20ET=20SOCIAUX?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit RELATIF A L'INDEMNITE JOURNALIERE DE L'ASSURANCE MALADIE EN CAS DE CURE THERMALE: APPLICATION DE L'ART. L283-B DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000307203 Ancien identifiant: 1DX969134 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/72/JORFTEXT000000307203.xml --- .../titre_ii/chapitre_3/article_d323-1.md | 30 +++++++++---------- 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_d323-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_d323-1.md index 4aed01792eb..ae6f37c83d6 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_d323-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_d323-1.md @@ -1,24 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 1995-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006736469 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X323D01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736469.xml +Date de début: 1995-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006736470 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X323D01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736470.xml --- ###### Article D323-1 -Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 4° de -l'article L. 321-1, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en +Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de +l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute -nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses -ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en -partie à la charge de l'assuré, est inférieur au montant du plafond mensuel -prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le -conjoint et de 50 p. 100 pour chacun des enfants, des ascendants et des autres -ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du code de -la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre -1950. +nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec +lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière +habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est +inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre +étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement +avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des +autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et +L. 313-3.