Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 relatif à la protection sociale de la personne volontaire effectuant un service civique et modifiant les dispositions relatives à l'appréciation des ressources pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé

Abrogation de l'article 10 (4°) du décret 2009-602.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022778970
NOR: BCRS1013287D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/77/89/JORFTEXT000022778970.xml
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République française 2010-09-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-31
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000018052409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/24/LEGIARTI000018052409.xml
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022787120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/78/71/LEGIARTI000022787120.xml
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###### Article R861-10
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :<br />
1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les
articles L. 541-1 et L. 755-20 ;<br />
1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués
par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;<br />
2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L.
755-22 ;<br />
@ -21,26 +21,30 @@ articles L. 541-1 et L. 755-20 ;<br />
du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice
instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique
dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;<br />
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation
mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles,
l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même
code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à
l'article L. 232-1 du même code ;<br />
5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité,
invalidité ou de l'assurance accident du travail ;<br />
6° L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L.
615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du
code rural ;<br />
6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par
les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les
articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue
à l'article L. 434-1 ;<br />
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10
;<br />
et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R.
751-40 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi
que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux
articles L. 841-1 et L. 842-1 ;<br />
9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et
L. 755-19, à l'exception du complément de libre choix d'activité ;<br />
10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale
dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les
@ -51,7 +55,8 @@ transports, de l'éducation et de la formation ;<br />
11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les
bourses de l'enseignement supérieur ;<br />
12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;<br />
12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L.
751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;<br />
@ -63,7 +68,11 @@ d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n°
formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article
10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;<br />
16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ;<br />
16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en
application de l'article L. 120-21 du code du service national ;<br />
17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code
du travail.
17° Le revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action
sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion et le revenu supplémentaire temporaire d'activité prévu
par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022787097
##### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux. ― Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
- [Article R372-1](article_r372-1.md)
- [Article R372-2](article_r372-2.md)
- [Article R372-3](article_r372-3.md)
- [Article R372-4](article_r372-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-01
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006749494
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X372R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749494.xml
---
###### Article R372-2
I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du
service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans
lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire
d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort
de laquelle est situé cet organisme d'accueil.<br />
La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.<br />
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de
maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme
d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans
la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.<br />
Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations
mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du
semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.<br />
Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées
:<br />
- au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du
premier mois du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de
l'affectation du volontaire civil ;<br />
- au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les
douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin
de la période de volontariat.<br />
Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale applicables à l'entreprise et, à défaut, au 15
du mois.<br />
III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article
R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000022287592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/75/LEGIARTI000022287592.xml
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022787086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/78/70/LEGIARTI000022787086.xml
---
###### Article R372-4
I. - La personne volontaire mentionnée au 28° de l'article L. 311-3 est
affiliée, s'il y a lieu, à la diligence de l'organisme agréé avec lequel a été
conclu le contrat de volontariat associatif, auprès de la caisse primaire
d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans les
conditions prévues à l'article R. 312-1.<br />
I.-Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département
d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge de l'Agence du
service civique, sous réserve du III ci-dessous, pour les volontaires effectuant
un engagement de service civique et à la charge de la personne morale agréée en
vertu de l'article L. 120-30 du code du service national pour les autres
volontaires en service civique.<br />
La caisse remet à la personne volontaire une carte d'assuré social.<br />
La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service
civique communique à l'agence ou à l'organisme versant l'indemnité pour son
compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.<br />
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature
d'assurance maladie et maternité, des prestations d'invalidité, de décès, de
vieillesse et d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les
personnes mentionnées ci-dessus font l'objet d'un versement par l'organisme
agréé à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la
caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle il est
situé dans les conditions suivantes :<br />
II.-Les volontaires en service civique ne sont pas pris en compte pour
l'appréciation des effectifs de l'entreprise au sens du III de l'article R.
243-6.<br />
1° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables soit les dispositions du
1° de l'article R. 243-6 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article R.
741-6 du code rural et de la pêche maritime, soit celles du 2° de l'article R.
243-6 du présent code ou du 1° de l'article R. 741-3 du code rural et de la
pêche maritime, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat
associatif exécutés sur tout ou partie d'un trimestre civil ou d'un mois civil
sont versées à la même date que les cotisations dues au titre des rémunérations
versées par ces organismes au cours du même trimestre ou du même mois aux
salariés qu'ils emploient ;<br />
III.-Les cotisations dues au titre des volontaires effectuant un engagement de
service civique sont acquittées par l'organisme versant l'indemnité pour le
compte de l'Agence du service civique, dans les conditions prévues au 1° de
l'article R. 243-6, à une union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale.<br />
2° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables les dispositions du 3°
de l'article R. 243-6 du présent code ou du 2° de l'article R. 741-3 du code
rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des contrats de
volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un mois civil sont versées
aux mêmes dates que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par
ces organismes au cours du mois suivant aux salariés qu'ils emploient.<br />
III. - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, à
l'exception des dispositions de l'article R. 243-14, sont applicables au
recouvrement des cotisations dues par les organismes agréés pour l'application
desquelles ils sont soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent aux
employeurs.
IV.-Les dispositions de l'article R. 243-14 ne sont pas applicables aux
personnes morales agréées en vertu de l'article L. 120-30 du code du service
national au titre des volontaires en service civique.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022787117
###### Sous-section 7 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
- [Article R412-19](article_r412-19.md)
- [Article R412-20](article_r412-20.md)
- [Article R412-21](article_r412-21.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006750217
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750217.xml
---
###### Article R412-19
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les
obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à
l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles
prévues au II de l'article R. 372-2.<br />
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente
prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article
L. 434-16.

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@ -1,19 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2010-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006750220
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750220.xml
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022787101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/78/71/LEGIARTI000022787101.xml
---
###### Article R412-21
Pour les personnes volontaires mentionnées au 28° de l'article L. 311-3, les
obligations de l'employeur incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat
de volontariat associatif. Les modalités du versement des cotisations par
l'organisme sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.<br />
Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un
département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des
organismes et personnes agréées mentionnés à l'article R. 372-4 dans les
conditions prévues par cet article.<br />
La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service
civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant
l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de
leurs obligations.<br />
L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15
est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.