Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 PORTANT DIVERSES MESURES DE PROTECTION SOCIALE DE LA FAMILLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000334399
Ancien identifiant: 1LX976617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/43/JORFTEXT000000334399.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156110
##### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
- [Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant](section_1)
- [Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie](section_2)
- [Section 5 : Invalides de guerre](section_5)
- [Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires.](section_6)
- [Section 9 : Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté](section_9)

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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047453429
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###### Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie
- [Article L381-2](article_l381-2.md)

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Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047453417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/45/34/LEGIARTI000047453417.xml
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###### Article L381-2
La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale
mentionnée à l'article L. 544-1 est affiliée à l'assurance vieillesse du régime
général de sécurité sociale, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et
des militaires, lorsqu'ils bénéficient d'un congé de présence parentale pris en
compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.<br />
La personne bénéficiaire de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée
à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des
militaires, lorsqu'ils bénéficient d'un congé de proche aidant pris en compte
dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée
obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale
la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L.
3142-16 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles elle ne
bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du
présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée au dépôt d'une
demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par
décret.<br />
Le travailleur non salarié, mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à
l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article
L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article
L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et
de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper
d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant
un handicap ou une perte d'autonomie définis en application de l'article L.
3142-24 du même code, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du
régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la
déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation
prévue à l'article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d'une
demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par
décret.<br />
La somme des durées d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de
sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article
ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.<br />
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général
de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle
ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un
ou l'autre de ses membres :<br />
1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans
un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par
décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ;<br />
2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans
un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L.
541-1 ;<br />
3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la
commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie
dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente
est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le
bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16
du code du travail.<br />
Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées
au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des
organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes
forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la
Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les
organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes
mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas.