Décret n°76-405 du 10 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI 751279 DU 30-12-1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS

ART. 1: LIQUIDATION DES PENSIONS.
ART. 2: JUSTIFICATIFS A APPORTER LORS DE LA LIQUIDATION DES PENSIONS.
ART. 3: SERVICE DE LA PENSION DE VIEILLESSE PAR ANTICIPATION.
ART. 4: TAUX DE MAJORATION FORFAITAIRE PREVU A L'ART. 9 DU DECRET 76404 DU 10-05-1976.
ART. 5: LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 3 S'APPLIQUENT AUX PENSIONS PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30-06-1976.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502489
Ancien identifiant: 1DX976405
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/24/JORFTEXT000000502489.xml
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République française 2023-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023397707
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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047634495
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###### Article D357-8
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La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas
applicable à la pension de vieillesse définie au premier alinéa du même article,
lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre l'âge prévu par
l'article L. 161-17-2 et celui prévu par ce même article augmenté de cinq
années, au profit des mères de famille salariées qui réunissent trente ans
d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des
salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions
prévues à l'article R. 342-2, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq
ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation
de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article R. 351-23.
l'article L. 161-17-2 et celui prévu au 1° de l'article L. 351-8, au profit des
mères de famille salariées qui réunissent trente ans d'assurance dans
l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et
dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles, qui
ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R.
342-2, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze
dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail
manuel ouvrier au sens de l'article R. 351-23.