Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006737340
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D04AXXAE
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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000022073379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/33/LEGIARTI000022073379.xml
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###### Article D542-4
@ -17,7 +16,7 @@ logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de
l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les
conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel
prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence,
multiplié par 1,25 :<br />
multiplié par 1, 25 :<br />
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins
soixante-cinq ans ;<br />
@ -34,17 +33,16 @@ liquidateur.<br />
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une
prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur
communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie
de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale
agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à
titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si,
au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application,
l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à
l'organisme ou service liquidateur ;<br />
communique le dossier de l'intéressé à la caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de
mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de
l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole.L'organisme
considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour
son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec
son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;<br />
3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou
neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité
entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant,
entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou se trouvant,
compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.
323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se procurer un emploi.