Décret n° 2007-1752 du 13 décembre 2007 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants et relatif aux relations entre le régime social des indépendants et les organismes conventionnés (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017649559
NOR: MTSS0765119D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/64/95/JORFTEXT000017649559.xml
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@ -18,8 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173702
- [Article R611-88](article_r611-88.md)
- [Article R611-89](article_r611-89.md)
- [Article R611-90](article_r611-90.md)
- [Article R611-91](article_r611-91.md)
- [Article R611-92](article_r611-92.md)
- [Article R611-93](article_r611-93.md)
- [Article R611-94](article_r611-94.md)
- [Article R611-95](article_r611-95.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017730020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/00/LEGIARTI000017730020.xml
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###### Article R611-91
I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme
conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il
est chargé.<br />
Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de
son renouvellement et de sa dénonciation.<br />
II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui
permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à
l'article R. 611-90.<br />
Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité
sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes
conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale.<br />
La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats,
et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017730016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/00/LEGIARTI000017730016.xml
---
###### Article R611-92
Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des
indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-91, que l'organisme
conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les
engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation
des remises de gestion.<br />
Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base
définie à l'article R. 611-94. Cette majoration est déterminée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget, dans la limite de 5 % de ce montant.<br />
La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat
type, en fonction des résultats de gestion obtenus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017730013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/00/LEGIARTI000017730013.xml
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###### Article R611-93
En cas de litige survenant entre une caisse de base et un organisme conventionné
et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat
d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du
juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de
conciliation.<br />
Cette commission comprend :<br />
1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;<br />
2° Un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le
ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de
l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la
mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;<br />
4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par
le conseil d'administration.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.<br />
La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend
subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut
être porté devant la juridiction compétente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017730011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/00/LEGIARTI000017730011.xml
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###### Article R611-94
En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention
passée avec la caisse de base, chaque organisme conventionné reçoit chaque année
des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de
bénéficiaires dont il assure la gestion.<br />
La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante : R
= K (A + 1,3 B), où :<br />
1° K est l'unité de base exprimée en euros ;<br />
2° A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour
1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;<br />
3° B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de
plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour
0,79.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.<br />
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour
l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année
est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre
de l'année suivante.<br />
Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé
sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux
organismes conventionnés par les caisses de base le 20 janvier, le 20 mars, le
20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017730009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/00/LEGIARTI000017730009.xml
---
###### Article R611-95
Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base avec
laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des
prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la
caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état
prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.<br />
La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états
prévisionnels de dépenses.<br />
Chaque organisme adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci,
un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux
modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.<br />
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné
correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce
dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités
relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751420
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/14/LEGIARTI000006751420.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017729944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729944.xml
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###### Article R613-23
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse de base a
passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a
passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21, doit être
exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits
organismes communiquée par la caisse de base. Il est valable pour l'année civile
en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf
dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant
l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse de base à laquelle se
organismes communiquée par la caisse nationale. Il est valable pour l'année
civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction,
sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant
l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se
trouve affilié l'intéressé.<br />
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité
choisi par l'assuré.<br />
Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à
l'article R. 613-88 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un
groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse de base, les
Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues
à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un
groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les
assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la
fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait
pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751422
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X613R24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/14/LEGIARTI000006751422.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729941.xml
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###### Article R613-24
Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin
d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par
d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, l'assuré est invité par
la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.