Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS
RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ABROGE LES ART. 1ER A 18 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961, MODIFIE PAR LE DECRET 61858 DU 31-07-1961 A L'ART. 10 DU DECRET 59139 DU 07-01-1959, MODIFIE, LA REFERENCE A L'ART. 12 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961 EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE A L'ART. 12 DU PRESENT DECRET (MAJORATION DE RETARD). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000512127 Ancien identifiant: 1DX972230 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/21/JORFTEXT000000512127.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-04-26
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Date de fin: 2004-08-29
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Identifiant: LEGIARTI000006749072
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20AXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749072.xml
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Date de début: 2004-08-29
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006749073
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20AXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749073.xml
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###### Article R243-20
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Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des
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majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18.
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Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations
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ayant donné lieu à application des majorations.<br />
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majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3,
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R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la
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totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.<br />
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Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les
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demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du
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@ -26,13 +26,11 @@ de la commission de recours amiable doivent être motivées.<br />
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Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
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compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard,
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fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de
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retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.<br />
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fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard,
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doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.<br />
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Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable
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ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur
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compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels ou de force
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compétence respective, peuvent décider, dans des cas exceptionnels ou de force
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majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à
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l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond
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mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à
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l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
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l'alinéa précédent.
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