Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS

RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
ABROGE LES ART. 1ER A 18 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961, MODIFIE PAR LE DECRET 61858 DU 31-07-1961
 A L'ART. 10 DU DECRET 59139 DU 07-01-1959, MODIFIE, LA REFERENCE A L'ART. 12 DU DECRET 61100 DU 25-01-1961 EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE A L'ART. 12 DU PRESENT DECRET (MAJORATION DE RETARD).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000512127
Ancien identifiant: 1DX972230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/21/JORFTEXT000000512127.xml
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République française 2004-08-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-26
Date de fin: 2004-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006749072
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749072.xml
Date de début: 2004-08-29
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749073
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749073.xml
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###### Article R243-20
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des
majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18.
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations
ayant donné lieu à application des majorations.<br />
majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3,
R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la
totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.<br />
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les
demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du
@ -26,13 +26,11 @@ de la commission de recours amiable doivent être motivées.<br />
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard,
fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de
retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.<br />
fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard,
doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable
ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur
compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels ou de force
compétence respective, peuvent décider, dans des cas exceptionnels ou de force
majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à
l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond
mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à
l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
l'alinéa précédent.