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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-04-26
-Date de fin: 2004-08-29
-Identifiant: LEGIARTI000006749072
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20AXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749072.xml
+Date de début: 2004-08-29
+Date de fin: 2008-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006749073
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20AXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749073.xml
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###### Article R243-20
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des
-majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18.
-Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations
-ayant donné lieu à application des majorations.
+majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3,
+R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la
+totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les
demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du
@@ -26,13 +26,11 @@ de la commission de recours amiable doivent être motivées.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard,
-fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de
-retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
+fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard,
+doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable
ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur
-compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels ou de force
+compétence respective, peuvent décider, dans des cas exceptionnels ou de force
majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à
-l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond
-mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à
-l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
+l'alinéa précédent.