Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 RELATIF A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES ELEVES ET ETUDIANTS

APPLICATION DE L'ART. L416 (2EMEMENT) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR L'ART. 82 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985.
NON APPLICABLE AUX BENEFICIAIRES D'AUTRES PROCESSUS DE FORMATION,TELS QUE L'APPRENTISSAGE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
DISTINCTION ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET LES AUTRES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE,SUPERIEUR OU SPECIALISE.
DEFINITION DE LA NOTION D'ATELIER,DE LABORATOIRES,DE STAGES PRATIQUES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336815
Ancien identifiant: 1DX9851045
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2018-09-30
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D06AXXAB
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Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037456230
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###### Article D412-6
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Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui
figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en
pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous
réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de
l'article L. 242-1.<br />
réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils
sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie
à l'article L. 242-1.<br />
Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés
aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne
donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils sont pris en
compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article
L. 242-1.