Décret n°85-783 du 23 juillet 1985 FIXANT LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.
CE MONTANT EST FIXE A 85% DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL SANS QUE LA PART CONSACREE AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE PUISSE EXCEDER 19% DE CE MEME PLAFOND.
APPLICATION AUX CONTRIBUTIONS VERSEES A COMPTER DU 01-08-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501507
Ancien identifiant: 1DX985783
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/15/JORFTEXT000000501507.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2018-09-30
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Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000037456320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/63/LEGIARTI000037456320.xml
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###### Article D242-1
I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite
mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette
mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette
des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction
n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :<br />
@ -73,8 +73,4 @@ Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au
septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à
prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans
le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition
qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.<br />
III.-Les arrêtés interministériels prévus au troisième alinéa de l'article L.
242-1 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre
chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget.
qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.