Décret n°78-997 du 6 octobre 1978 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX

RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DANS LES CAS PREVUS A L'ART. L286-1-I (10EMEMENT,11EMEMENT,12EMEMENT) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI 78730 DU 12-07-1978 : PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA MATERNITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681312
Ancien identifiant: 1DX978997
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/13/JORFTEXT000000681312.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006749234
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R09AXXAD
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Date de début: 2009-02-26
Date de fin: 2012-03-22
Identifiant: LEGIARTI000020313048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/30/LEGIARTI000020313048.xml
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###### Article R322-9
I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de
l'article L. 322-3 :<br />
@ -26,9 +25,16 @@ participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut
d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations
devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert
dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de
la caisse fixe la durée de la période d'exonération.<br />
la caisse fixe la durée de la période d'exonération ;<br />
II. - La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions
3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé
publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du
prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris
des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de
soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a
fait l'objet.<br />
II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions
définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les
mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et
227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des