Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006735495
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X171D11BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735495.xml
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006735496
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X171D11BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735496.xml
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###### Article D171-11-1
Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5,
D. 643-8 et D. 723-3, aux articles 28 ter et 28 quater du décret n° 55-753 du 31
mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et
fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à
l'allocation vieillesse agricole et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n°
73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la
sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse
des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux
périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973,
il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque
année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou
simultanément à plusieurs des régimes considérés.<br />
D. 643-8 et D. 723-3, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et aux
articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant
application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux
prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité
non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de
trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des
régimes considérés.<br />
Les dispositions du III de l'article 28 ter du décret du 31 mai 1955 précité
sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité
mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du
décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des
autres régimes visés à ces articles.
Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural sont applicables à la
détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D.
351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973
précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à
ces articles.