Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2005-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-05
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006747099
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747099.xml
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747100
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747100.xml
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###### Article R137-16
@ -33,8 +33,8 @@ contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 susvisé postérieure
au 31 janvier suivant.<br />
date définie à l'article R. 741-6 du code rural postérieure au 31 janvier
suivant.<br />
Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution,
celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La
@ -43,8 +43,8 @@ cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations d
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 précité, intervenant quatre mois
après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en
annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque
@ -54,15 +54,14 @@ première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
plus tard à la date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976
précité, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social
de l'entreprise.<br />
plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant
quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au
versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont
relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à
l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas
de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime
agricole, mentionné à l'article 5 du décret du 31 décembre 1976 précité, à
l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des
opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de
recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux
versements des cotisations et contributions sociales.