Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 1998-07-10 00:00:00 +02:00
parent 2ce6179933
commit 8eaea879fc

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1998-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006740688
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740688.xml
Date de début: 1998-07-10
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006740689
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740689.xml
---
###### Article L162-5
@ -39,11 +39,17 @@ spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure
coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours
aux établissements de soins hospitaliers ;<br />
2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de
payer directement les honoraires aux médecins ;<br />
3° Les conditions de l'indemnisation des médecins qui participent aux actions de
formation médicale continue visée à l'article L. 367-2 du code de la santé
publique ainsi que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 367-8
du même code ;<br />
3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des
pratiques professionnelles individuelles ou collectives ;<br />
4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes
;<br />
@ -60,7 +66,9 @@ dépenses dans chaque circonscription de caisse ;<br />
7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la
reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les
conditions d'attribution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de
conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut
varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin,
d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de
subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de
la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi
que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle
@ -79,4 +87,29 @@ l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre le
professions de santé et l'assurance maladie ;<br />
10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements
d'honoraires et de leur évolution.
d'honoraires et de leur évolution ;<br />
12° Le cas échéant :<br />
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination
des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de
rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;<br />
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale
de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des
médecins participant à ces réseaux ;<br />
c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des
caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et
modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus.<br />
13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte,
des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non
curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé,
de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire,
prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes
d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions
d'exercice qui en résultent pour les intéressés.<br />
Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.