Loi n°83-430 du 31 mai 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504456
Ancien identifiant: 1LX983430
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504456.xml
This commit is contained in:
République française 2010-05-08 00:00:00 +02:00
parent 14c69481d3
commit 8e534badac

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019959490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959490.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000022267147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/71/LEGIARTI000022267147.xml
---
###### Article L173-2
Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance
vieillesse mentionnés à l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 du
présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural, et lorsqu'il est
susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans
un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve
que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées
au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de
base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des
organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension,
n'excède pas un montant fixé par décret.<br />
présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et
lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article
L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est
versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de
retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus
légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers,
ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant
au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.<br />
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L.
351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.<br />