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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-19
-Date de fin: 2010-05-08
-Identifiant: LEGIARTI000019959490
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959490.xml
+Date de début: 2010-05-08
+Date de fin: 2010-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000022267147
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/71/LEGIARTI000022267147.xml
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###### Article L173-2
Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance
vieillesse mentionnés à l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 du
-présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural, et lorsqu'il est
-susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans
-un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve
-que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées
-au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de
-base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des
-organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension,
-n'excède pas un montant fixé par décret.
+présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et
+lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article
+L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est
+versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de
+retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus
+légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers,
+ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant
+au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L.
351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.