diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_3/section_3/sous-section_2/article_l173-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_3/section_3/sous-section_2/article_l173-2.md index b4802b667..275e6f45f 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_3/section_3/sous-section_2/article_l173-2.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_3/section_3/sous-section_2/article_l173-2.md @@ -1,24 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-19 -Date de fin: 2010-05-08 -Identifiant: LEGIARTI000019959490 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959490.xml +Date de début: 2010-05-08 +Date de fin: 2010-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000022267147 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/71/LEGIARTI000022267147.xml --- ###### Article L173-2 Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 du -présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural, et lorsqu'il est -susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans -un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve -que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées -au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de -base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des -organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, -n'excède pas un montant fixé par décret.
+présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et +lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article +L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est +versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de +retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus +légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, +ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant +au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.