LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code du commerce, du code de la sécurité sociale. Modification de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires : modification de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurants : insertion après l'article 19 de l'article 19-1. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 48.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019865548
NOR: MTSX0815247L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/86/55/JORFTEXT000019865548.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023271900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/19/LEGIARTI000023271900.xml
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###### Article L241-13
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales
et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations
inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une
réduction dégressive.<br />
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés
au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.
351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1
du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les
particuliers employeurs.<br />
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les
employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code,
à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale
des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.<br />
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque
salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la
rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un
coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée
par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié
telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures
complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la
majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas,
prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du
code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause,
d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un
accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et le salaire minimum de
croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque
le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux
majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en
vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est
également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un
taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne
sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en
compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la
réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec
maintien de tout ou partie de la rémunération.<br />
La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le
rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du
coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.<br />
Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf
salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, la
valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et
devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements
d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés mis
à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur
l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés
au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.<br />
IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation
d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du
code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés
des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les
employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du
code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités
prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au
présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces
indemnités par lesdites caisses de compensation.<br />
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des
rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette
réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel
entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le
montant calculé pour l'année sont précisées par décret.<br />
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :<br />
1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;<br />
2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à
l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.<br />
VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des
cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du
présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par
décret.<br />
VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation
définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions
prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la
réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même
année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette
obligation pour la troisième année consécutive.<br />
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité
sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.