diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/README.md index f7186244d9..2b693f8e3b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/README.md @@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172584 - [Article L241-10](article_l241-10.md) - [Article L241-11](article_l241-11.md) - [Article L241-12](article_l241-12.md) -- [Article L241-13](article_l241-13.md) - [Article L241-14](article_l241-14.md) - [Article L241-15](article_l241-15.md) - [Article L241-16](article_l241-16.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/article_l241-13.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/article_l241-13.md deleted file mode 100644 index 3216b38679..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/article_l241-13.md +++ /dev/null @@ -1,108 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023271900 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/19/LEGIARTI000023271900.xml ---- - -###### Article L241-13 - -I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales -et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations -inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une -réduction dégressive.
- -II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés -au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. -351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 -du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les -particuliers employeurs.
- -Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les -employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, -à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale -des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
- -III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque -salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la -rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un -coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée -par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié -telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures -complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la -majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, -prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du -code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, -d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un -accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et le salaire minimum de -croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque -le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux -majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en -vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est -également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un -taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne -sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en -compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
- -Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la -réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec -maintien de tout ou partie de la rémunération.
- -La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le -rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du -coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
- -Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf -salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, la -valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et -devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
- -Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements -d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés mis -à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur -l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés -au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
- -IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation -d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du -code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés -des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les -employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du -code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités -prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au -présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces -indemnités par lesdites caisses de compensation.
- -V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des -rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette -réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel -entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le -montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
- -VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
- -1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;
- -2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
- -Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à -l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération -totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux -spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
- -VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des -cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du -présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par -décret.
- -VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation -définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions -prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la -réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même -année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette -obligation pour la troisième année consécutive.
- -VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité -sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.