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- [Article L241-11](article_l241-11.md)
- [Article L241-12](article_l241-12.md)
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- [Article L241-14](article_l241-14.md)
- [Article L241-15](article_l241-15.md)
- [Article L241-16](article_l241-16.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-22
-Date de fin: 2011-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023271900
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/19/LEGIARTI000023271900.xml
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-###### Article L241-13
-
-I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales
-et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations
-inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une
-réduction dégressive.
-
-II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés
-au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.
-351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1
-du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les
-particuliers employeurs.
-
-Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les
-employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code,
-à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale
-des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
-
-III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque
-salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la
-rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un
-coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée
-par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié
-telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures
-complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la
-majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas,
-prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du
-code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause,
-d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un
-accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et le salaire minimum de
-croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque
-le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux
-majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en
-vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est
-également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un
-taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne
-sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en
-compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
-
-Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la
-réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec
-maintien de tout ou partie de la rémunération.
-
-La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le
-rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du
-coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
-
-Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf
-salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, la
-valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et
-devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
-
-Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements
-d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés mis
-à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur
-l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés
-au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
-
-IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation
-d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du
-code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés
-des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les
-employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du
-code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités
-prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au
-présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces
-indemnités par lesdites caisses de compensation.
-
-V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des
-rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette
-réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel
-entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le
-montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
-
-VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
-
-1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;
-
-2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
-
-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à
-l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération
-totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
-spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
-
-VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des
-cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du
-présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par
-décret.
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-VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation
-définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions
-prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la
-réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même
-année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette
-obligation pour la troisième année consécutive.
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-VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité
-sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.