Décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi ‎n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie et du décret n° 54-1253 du 22 décembre ‎‎1954 relatif à la caisse nationale des barreaux

Articles 1 à 3 : recouvrement des droits de plaidoirie, articles 4 à 9 : les cotisations, articles 10 à 28 : ‎fonctionnement et contrôle à la caisse nationale des barreaux français, articles 29 à 39 : les ‎prestations, articles 40 à 50 : dispositions transitoires et diverses (conseil d'administration de la caisse ‎nationale, cotisation pour 1955, exonération du paiement des cotisations...), articles 51 : abroge les ‎articles 2 à 5 du décret n° 48-320 du 25 février 1948 et les articles 1, 3 et 5 du décret n° 48-1179 du 19 ‎juillet 1948.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868690
Ancien identifiant: 1DX955413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/86/JORFTEXT000000868690.xml
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République française 2009-04-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2009-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006752416
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Date de début: 2009-04-09
Date de fin: 2009-11-16
Identifiant: LEGIARTI000020495592
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###### Article R723-30
@ -14,4 +13,11 @@ Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la
clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la
justice et au receveur général des finances de Paris.
justice et au receveur général des finances de Paris.<br />
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les
comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le
directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et
l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par
l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la
majorité des deux tiers des membres.