Décret n°75-773 du 21 août 1975 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 RELATIVES A LA COMPENSATION ENTRES REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES : PERSONNES ASSUJETTIES. DETERMINATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335279
Ancien identifiant: 1DX975773
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/52/JORFTEXT000000335279.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2000-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006735256
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735256.xml
Date de début: 2000-10-11
Date de fin: 2003-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006735257
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735257.xml
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###### Article D134-2
@ -19,14 +19,15 @@ salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D.
Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique
fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins
soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne versée aux salariés
agricoles retraités remplissant les mêmes conditions. Le financement est assuré
par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants.
Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins
soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des
régimes concernés, par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale
sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs
sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.<br />
soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne la plus basse parmi
celles versées par les régimes concernés, à leurs retraités remplissant les
mêmes conditions. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle
au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au
produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires
d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés, par la
prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des
ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au
1er juillet de l'année considérée.<br />
Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre
le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-10-20
Date de fin: 2000-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006735623
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735623.xml
Date de début: 2000-10-11
Date de fin: 2001-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006735624
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735624.xml
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###### Article D134-3
Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de
salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il
faut entendre par :<br />
Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1
entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des
régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :<br />
1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de
l'ensemble des prestations servies :<br />
1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation
moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne
de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et correspondant au
montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :<br />
a. par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;<br />
a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;<br />
b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés
d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;<br />
Toutefois, pour 1992, 1993 et 1994, la prestation de référence servant au calcul
de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par
l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions
industrielles et commerciales.<br />
b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins
soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse.<br />
2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être
versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des