Décret n°75-773 du 21 août 1975 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 RELATIVES A LA COMPENSATION ENTRES REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES : PERSONNES ASSUJETTIES. DETERMINATION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335279 Ancien identifiant: 1DX975773 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/52/JORFTEXT000000335279.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2000-10-11
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Identifiant: LEGIARTI000006735256
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735256.xml
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Date de début: 2000-10-11
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Date de fin: 2003-10-31
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Identifiant: LEGIARTI000006735257
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735257.xml
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###### Article D134-2
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@ -19,14 +19,15 @@ salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D.
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Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique
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fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins
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soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne versée aux salariés
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agricoles retraités remplissant les mêmes conditions. Le financement est assuré
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par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants.
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Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins
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soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des
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régimes concernés, par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale
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sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs
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sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.<br />
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soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne la plus basse parmi
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celles versées par les régimes concernés, à leurs retraités remplissant les
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mêmes conditions. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle
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au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au
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produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires
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d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés, par la
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prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des
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ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au
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1er juillet de l'année considérée.<br />
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Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre
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le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations
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@ -1,32 +1,28 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-10-20
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Date de fin: 2000-10-11
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Identifiant: LEGIARTI000006735623
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D03AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735623.xml
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Date de début: 2000-10-11
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Date de fin: 2001-11-30
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Identifiant: LEGIARTI000006735624
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D03AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735624.xml
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###### Article D134-3
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Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de
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salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il
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faut entendre par :<br />
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Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1
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entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des
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régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :<br />
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1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de
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l'ensemble des prestations servies :<br />
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1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation
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moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne
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de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et correspondant au
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montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :<br />
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a. par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
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pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;<br />
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a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;<br />
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b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés
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d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;<br />
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Toutefois, pour 1992, 1993 et 1994, la prestation de référence servant au calcul
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de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par
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l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions
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industrielles et commerciales.<br />
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b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins
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soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse.<br />
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2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être
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versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des
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