Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-20
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Date de fin: 2006-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000006754161
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R04AXXAL
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754161.xml
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Date de début: 2006-03-24
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Date de fin: 2006-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006754162
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R04AXXAM
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754162.xml
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###### Article R821-4
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Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu
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dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue
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à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3
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à R. 532-7.<br />
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Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu
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compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L.
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821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7.<br />
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N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes
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viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général
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@ -30,4 +29,39 @@ rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.<br />
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Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une
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organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites
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de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
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de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.<br />
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Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité
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est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux
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adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un
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de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux
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adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal
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à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de
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l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6
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du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au
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premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat
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d'avenir.<br />
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Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
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définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
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contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
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qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
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l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.<br />
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La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du
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présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en
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application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail
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pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du
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même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.<br />
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En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
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pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité
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sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
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allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
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mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne
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isolée.<br />
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Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
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ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application,
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pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa
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du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code.
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