Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006754161
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Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006754162
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R04AXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754162.xml
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###### Article R821-4
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu
dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue
à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3
à R. 532-7.<br />
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu
compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L.
821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7.<br />
N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes
viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général
@ -30,4 +29,39 @@ rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.<br />
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une
organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites
de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.<br />
Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité
est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux
adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un
de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux
adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal
à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de
l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6
du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au
premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat
d'avenir.<br />
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.<br />
La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du
présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en
application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail
pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du
même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.<br />
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité
sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne
isolée.<br />
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application,
pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa
du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code.