diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-4.md index dda33e561b..8bc83ccd06 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-4.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-20 -Date de fin: 2006-03-24 -Identifiant: LEGIARTI000006754161 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R04AXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754161.xml +Date de début: 2006-03-24 +Date de fin: 2006-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006754162 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R04AXXAM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754162.xml --- ###### Article R821-4 -Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu -dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue -à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 -à R. 532-7.
+Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu +compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. +821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7.
N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général @@ -30,4 +29,39 @@ rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites -de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3. +de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
+ +Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité +est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux +adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un +de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux +adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal +à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de +l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 +du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au +premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat +d'avenir.
+ +Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique +définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le +contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa +qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de +l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.
+ +La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du +présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en +application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail +pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du +même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
+ +En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit +pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité +sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son +allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant +mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne +isolée.
+ +Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité +ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, +pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa +du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code.