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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-20
-Date de fin: 2006-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000006754161
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R04AXXAL
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754161.xml
+Date de début: 2006-03-24
+Date de fin: 2006-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006754162
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R04AXXAM
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754162.xml
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###### Article R821-4
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu
-dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue
-à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3
-à R. 532-7.
+Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu
+compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L.
+821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7.
N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes
viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général
@@ -30,4 +29,39 @@ rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une
organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites
-de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
+de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
+
+Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité
+est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux
+adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un
+de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux
+adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal
+à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de
+l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6
+du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au
+premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat
+d'avenir.
+
+Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
+définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
+contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
+qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
+l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.
+
+La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du
+présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en
+application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail
+pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du
+même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
+
+En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
+pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité
+sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
+allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
+mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne
+isolée.
+
+Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
+ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application,
+pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa
+du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code.