Décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation

Application des articles 78 (I, 10° ; III, B) et 82 (III, 3°) de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034390458
NOR: AFSH1702718D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/39/04/JORFTEXT000034390458.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404999
- [Article R162-36](article_r162-36.md)
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- [Article R162-36-2](article_r162-36-2.md)
- [Article R162-45-8](article_r162-45-8.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-26
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032292132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/29/21/LEGIARTI000032292132.xml
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###### Article R162-45-8
I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique
bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à
l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions
suivantes :<br />
1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être
administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de
l'article R. 162-32 ;<br />
2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les
indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de
l'article R. 162-45-9 est majeur ou important ;<br />
3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou
les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de
l'article R. 162-45-9 est majeur, important ou modéré. Il peut être mineur si
l'indication considérée présente un intérêt de santé publique et en l'absence de
comparateur pertinent. Il peut être mineur ou absent lorsque les comparateurs
pertinents sont déjà inscrits sur la liste ;<br />
4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du
traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et,
d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la
spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée,
mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours. Pour
les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les tarifs de
référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés
aux 2° et 3° de l'article R. 162-32-1.<br />
II.-Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article
dans l'indication ou les indications considérées :<br />
1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code
de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la
liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;<br />
2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L.
5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de
référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;<br />
3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les
indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à
l'article L. 162-22-7 ;<br />
4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle
lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le
marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7.