Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000521931 Ancien identifiant: 1LX9753 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/19/JORFTEXT000000521931.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-19
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024040755
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/07/LEGIARTI000024040755.xml
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2014-01-22
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Identifiant: LEGIARTI000023025194
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/02/51/LEGIARTI000023025194.xml
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###### Article L161-17
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Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une
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durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite
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légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le
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système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de
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droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son
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activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette
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information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas
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d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être
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déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du
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salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des
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cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions
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d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
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Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur
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demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret,
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d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans
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les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives
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d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière
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éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que
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des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à
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temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle
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ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer
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le montant futur de leur pension de retraite.<br />
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Cet entretien s'appuie sur les éléments d'information permettant d'éclairer les
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conséquences, en matière de retraite, des choix professionnels, en particulier
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en cas d'expatriation.<br />
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En amont de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une
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information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits
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à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à
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l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de
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sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du
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futur expatrié. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par
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décret.<br />
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Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant
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potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge
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d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou
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à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations
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sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques
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et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public
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mentionné au neuvième alinéa du présent article. Les informations et données
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transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des
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organismes et services en charge de les délivrer.<br />
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Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret,
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un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits
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qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
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Ce relevé fait également état de la possibilité offerte à toute personne
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d'assurer le tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique
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régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national au sein de
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personnes morales agréées.<br />
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qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement
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obligatoires.<br />
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Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat
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chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à
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titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au
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regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les
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conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
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regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Un
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relevé actualisé est communiqué à tout moment à l'assuré par voie électronique,
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lorsque celui-ci en fait la demande. Les conditions d'application du présent
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alinéa sont définies par décret.<br />
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Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une
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périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un
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@ -29,21 +74,24 @@ des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative glo
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du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de
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services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle
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la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives,
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réglementaires et conventionnelles en vigueur.<br />
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réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative
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globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux
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articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. Cette estimation est effectuée quel
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que soit l'âge de l'assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce
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ou de séparation de corps.<br />
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Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs
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retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la
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personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des
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organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi
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que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application
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du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions du
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chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
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d'amélioration de la qualité du droit sont applicables à ce groupement d'intérêt
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public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent
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article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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Afin d'assurer les droits prévus aux alinéas précédents aux futurs retraités, il
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est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de
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l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion
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des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat
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chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions
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civiles et militaires de retraite. Les dispositions du chapitre II de la loi n°
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2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du
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droit sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre
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progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon
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un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres
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Pour la mise en œuvre des droits prévus aux huit premiers alinéas, les membres
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du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des
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conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et
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périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de
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