Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521931
Ancien identifiant: 1LX9753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/19/JORFTEXT000000521931.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024040755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/07/LEGIARTI000024040755.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000023025194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/02/51/LEGIARTI000023025194.xml
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###### Article L161-17
Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une
durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite
légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le
système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de
droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son
activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette
information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas
d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être
déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du
salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des
cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions
d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur
demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret,
d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans
les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives
d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière
éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que
des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à
temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle
ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer
le montant futur de leur pension de retraite.<br />
Cet entretien s'appuie sur les éléments d'information permettant d'éclairer les
conséquences, en matière de retraite, des choix professionnels, en particulier
en cas d'expatriation.<br />
En amont de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une
information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits
à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à
l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de
sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du
futur expatrié. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par
décret.<br />
Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant
potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge
d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou
à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations
sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques
et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public
mentionné au neuvième alinéa du présent article. Les informations et données
transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des
organismes et services en charge de les délivrer.<br />
Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret,
un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits
qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Ce relevé fait également état de la possibilité offerte à toute personne
d'assurer le tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique
régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national au sein de
personnes morales agréées.<br />
qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement
obligatoires.<br />
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat
chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à
titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au
regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les
conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.<br />
regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Un
relevé actualisé est communiqué à tout moment à l'assuré par voie électronique,
lorsque celui-ci en fait la demande. Les conditions d'application du présent
alinéa sont définies par décret.<br />
Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une
périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un
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du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de
services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle
la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles en vigueur.<br />
réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative
globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux
articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. Cette estimation est effectuée quel
que soit l'âge de l'assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce
ou de séparation de corps.<br />
Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs
retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des
organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi
que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application
du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions du
chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit sont applicables à ce groupement d'intérêt
public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent
article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Afin d'assurer les droits prévus aux alinéas précédents aux futurs retraités, il
est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion
des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat
chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions
civiles et militaires de retraite. Les dispositions du chapitre II de la loi n°
2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre
progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon
un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.<br />
Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres
Pour la mise en œuvre des droits prévus aux huit premiers alinéas, les membres
du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et
périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de