Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504452
Ancien identifiant: 1LX98325
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République française 2006-03-24 00:00:00 +01:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20 Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-03-24 Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006743409 Identifiant: LEGIARTI000006743410
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###### Article L552-1 ###### Article L552-1
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de
prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé,
de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au
prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cinquième alinéa de l'article L. 523-1, de l'allocation de base, du complément
la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du
à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant
de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence parentale, à lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de
partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de
conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir l'allocation journalière de présence parentale, à partir du premier jour du mois
du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
droit cessent d'être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au
choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en
de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation
un seul enfant à charge, de changement de situation de famille pour l'allocation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette
de parent isolé ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de
charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou de décès
suit le changement de situation de famille ou le décès.<br /> de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles
cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de
situation de famille ou le décès.<br />
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au
premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les
règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf
s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations. s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.<br />
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime
forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.